Pôle 6 - Chambre 11, 27 juin 2023 — 21/02970

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNNW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07068

APPELANT

Monsieur [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 15 Octobre 1960 à [Localité 5]

Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEE

S.C.A. ODDO BHF SCA

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 652 027 384

Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [D], né en 1960, a été initialement engagé par la société Natixis Capital par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 1999 en qualité d'Analyste financier, statut cadre en application de la convention collective nationale de la bourse.

L'activité de M. [D] était d'établir des études sur les titres de bourses côtés concernant le département boisson.

Son contrat de travail a été transféré à la SCA Oddo BHF (ci-après Oddo) à compter du 1er juillet 2018 dans le cadre de l'accord de partenariat du 22 mars 2018 conclu entre la société Natixis et la société Oddo BHF.

La société Oddo est une société française habilitée à négocier pour le compte de tiers, investisseurs institutionnels ou clientèle privée. Elle est une société non cotée en bourse, contrôlée par un actionnariat familial et salarial (30 % de son capital est détenu par les salariés).

Historiquement, son c'ur d'activité était celui de l'intermédiation, à savoir la mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs ainsi que le traitement d'ordres pour le compte de tiers. A ce titre, la société relève de la convention collective nationale des activités de marchés financiers et son activité est réglementée.

La réforme de la Directive européenne sur les marchés d'instruments financiers (MIF ou MIFID en anglais Market in Financial Instrument) négociée en 2010, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, a remis en question le modèle économique de l'activité d'intermédiation sur les actions («'Cash Equity'») et a introduit des changements au nom de la transparence et de la lutte pour la protection des clients investisseurs.

Jusqu'alors le coût de l'analyse financière n'était pas valorisé en tant que tel et était compris dans les tarifs d'exécution des ordres (commissions de courtage).

Après la MIFID II, le coût de l'analyse financière doit faire l'objet d'une facturation à part et devient payante en tant que telle. Le coût de la recherche en analyse financière et le coût de l'exécution des ordres sont distingués.

Le 17 mai 2018, un accord de rupture conventionnelle collective a été négocié avec les partenaires sociaux de la société Oddo BHF'; il a été homologué le 31 mai 2018. M. [D] ne s'est pas porté candidat pour en bénéficier.

Par lettre datée du 18 avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2019 avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse (insuffisance professionnelle) par lettre datée du 7 juin 2019.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 20 ans et 2 mois et la société Oddo BHF occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal son licenciement pour manquement à l'obligation de ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés repris et demandant sa réintégration dans la société, contestant à titre subsidiaire la validité de son licenciement pour discrimination liée à l'âge, à titre encore plus subsidiaire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité pour licenciement vexatoire, M. [D] a saisi le 30 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a sta