Pôle 6 - Chambre 11, 27 juin 2023 — 21/04258

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 27 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV2N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07468

APPELANTE

Madame [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

INTIMEE

S.A. API RESTAURATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [E], a été engagée par la S.A. API restauration, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2015, en qualité de chef de groupe, statut employé.

A compter du 1er mai 2016, elle est devenue adjointe au responsable de restauration et a été amenée à travailler sur différents sites.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Mme [E] a été arrêtée pour maladie à compter du 31 janvier 2017.

Selon avis du 22 juin 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, avec dispense de recherche de reclassement.

Par lettre datée du 31 août 2017, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois et la société API restauration occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Mme [E] a saisi le 19 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er avril 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société API restauration à payer à Mme [E] une somme de 72 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- rappelle que les condamnations de nature salariale portent intérêt à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,

- déboute Mme [E] du surplus de ses demandes,

- déboute la société API restauration de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 04 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2021, Mme [E] demande à la cour de :

- dire et juger Mme [E] bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en service de départage du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,

par conséquent,

à titre principal :

- dire et juger nul et de nul effet le licenciement notifié à Mme [E] en date du 31 août 2017,

- condamner la société API restauration à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 5 291, 06 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 529,11 euros au titre des congés payés y afférents,

- 746,36 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement (12 mois de salaire),

à titre subsidiaire,

- dire et juger dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mme [E] en date du 31 août 2017,

- condamner la société API restauration à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 5 291, 06 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 529,11 euros au titre des congés payés y afférents,

- 31 746,36 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire),

en tout état de cause :

- cond