4ème Chambre Section 3, 23 juin 2023 — 21/02471
Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°341/23
N° RG 21/02471 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLH
MS/LSLA
Décision déférée du 11 Mai 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10900
F.PRIVAT
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[H] [S] [D]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [H] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant , Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente
MP.BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [D] est titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er juillet 2013 servie par le régime de la Carpimko (caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithéraeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes).
Elle a sollicité le 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie(Cpam) de Haute Garonne afin de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur sur le fondement de cette invalidité.
A défaut de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable de la Cpam de la Haute Garonne.
Par lettre du 4 mars 2019, la commission de recours amiable lui a indiqué que sa demande concernait un avis technique impossible.
Par requête du 2 juillet 2019, Mme [S] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné à la Cpam de la Haute Garonne de régulariser la situation de Mme [S] [D] en tenant compte du fait qu'elle remplit la condition liée au bénéfice d'une pension d'invalidité prévue au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, laquelle ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur.
Par déclaration du 2 juin 2021, la Cpam de Haute Garonne a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam de Haute Garonne demande la réformation du jugement du 11 mai 2021, et le rejet de la demande d'exonération du ticket modérateur.
Au soutien de son appel, la caisse considère que la Carpimko ne relève pas du régime général et que l'exonération prévue à l'article 160-13 du code de la sécurité sociale n'est due que pour les invalides dont la pension est versée par une caisse relevant du régime général.
La Cpam indique par conséquent qu'il appartient au médecin traitant de l'assurée de demander l'exonération du ticket modérateur via un protocole du soins mentionnant la pathologie concernée.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [S] [D] sollicite la confirmation du jugement du 11 mai 2021 et la condamnation de la caisse à lui payer 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que l'article L. 160-14 alinéa 13 est bien applicable peu importe l'organisme servant la rente invalidité.
L'audience s'est déroulée le 11 mai 2023. La décision a été mise en délibérée au 23 juin 2023.
MOTIFS
Les professions libérales sont rattachées au régime général en tant qu'indépendants, pour le risque maladie-maternité, suite à la suppression du RSI à compter du 1er janvier 2018.
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [S] [D] relève pour le risque maladie du régime général de la sécurité sociale.
Il est également constant qu'elle perçoit une pension d'invalidité versée par la Carpimko.
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) est l'une des dix sections professionnelles de l'organisation a