Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-11.752

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 478 F-B Pourvoi n° D 22-11.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-11.752 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axess Online, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Axess Online, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2021), invoquant des soupçons d'actes de déloyauté et de concurrence déloyale de la part d'un ancien salarié, M. [H], et de la société Sadigh Group, prestataire informatique qui venait de la remplacer auprès de l'un de ses clients, le groupe Bymycar, la société Axess Online a déposé une requête, sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, afin de voir ordonner diverses mesures d'instruction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, alors : « 1°/ que le juge des requêtes ne peut faire droit à une demande que s'il justifie concrètement de la nécessité pour le requérant de déroger à la contradiction, sans pouvoir se contenter d'affirmations d'ordre général ; qu'en l'espèce, pour refuser de rétracter la demande, la cour d'appel a jugé que l'ordonnance sur requête était suffisamment motivée à ce titre, après avoir simplement relevé que "la requête déposée le 4 décembre 2020 au président du tribunal judiciaire de Dijon par la société Axess Online mentionne en pages 16 et 17 que : "les circonstances de l'espèce font que la mesure d'instruction sollicitée ne peut être efficace que si elle est ordonnée sans débat contradictoire préalable sur le fondement de l'article 493 du code de procédure civile, afin notamment que les informations et documents probants ne soient pas détruits, dissimulés ou altérés. En effet, si M. [H] était informé de la mesure d'instruction dans le cadre d'un débat contradictoire, il ne manquerait pas de dissimuler, voire de supprimer toute preuve tenant à démontrer des actes de concurrence déloyale et de manquements à ses obligations de loyauté, et notamment : transmission d'éléments techniques, commerciaux ou financiers appartenant à la société Axess Online et concernant son client Bymycar, favorisation du départ du client Bymycar vers la société Sadigh Group, démarchage de salariés de la société Axess Online, éventuellement écrits tendant à dénigrer la société Axess Online, actions de M. [H] ayant pour objet de démarcher les clients de la société Axess Groupe. Dans le cadre d'un débat contradictoire, M. [H] ne produirait à aucun moment lui-même les éléments qui seraient demandés, ce qui empêcherait de caractériser ses manquements et fautes envers la société Axess Online" " et que "la requérante a exposé de façon détaillée le contexte laissant craindre des agissements fautifs de M. [H] de nature à constituer des manquements à son obligation de loyauté et/ou des actes de concurrence déloyale", ce dont elle a déduit que "c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la requérante avait énoncé de manière précise les points sur lesquels portaient ses craintes de voir disparaître certains éléments de preuve et fait référence à des éléments spécifiques au contexte de leur relation contractuelle et qu'il a pu justement retenir que le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient motivés par référence à ce contexte, alors q