Chambre sociale, 28 juin 2023 — 21-18.142

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 763 FS-B Pourvoi n° D 21-18.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.142 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dimomix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Dimomix, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mars 2021), M. [O] a été engagé par la société Dimomix (la société) le 17 août 2011 en qualité de responsable comptable et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier. 2. En septembre 2016, la société a été rachetée par le groupe Scott. 3. Licencié pour faute grave le 12 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement était régulière, alors « que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que « dans sa requête initiale, le salarié avait précisé que M. [E] avait été embauché et promu au rang de directeur dans Indian Océan Coffee ltd et qu'il avait été envoyé comme consultant externe par le groupe mauricien Scott qui avait racheté la société en septembre 2016 ; Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société du 26 octobre 2016 que M. [E] était présent et a été désigné secrétaire de séance ; Il apparaît également dans les minutes de la réunion du conseil d'administration Dimonix & Coffee Mayotte du 16 novembre 2016, ce qui démontre son lien avec l'entreprise. Enfin, le compte rendu de l'entretien préalable fait bien état de sa qualité de "directeur Indian Océan Coffee", entité faisant partie du groupe Scott », ce dont il résultait que M. [E] devait dès lors être considéré comme ne faisant pas partie de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. 7. La cour d'appel a constaté que l'entretien préalable avait été conduit par le directeur de la société Indian Océan Coffee, entité appartenant au groupe Scott, au même titre que la société Dimomix rachetée en 2016, qui avait été missionné par le groupe en qualité de consultant externe et avait reçu mandat, le 1er septembre 2016, pour agir au nom et pour le compte du représentant légal de la société Dimomix dans le cadre de la gestion opérationnelle administrative et financière de la société, en ce compris notamment les opérations commerciales, les formalités administratives, la comptabilité, la gestion des ressources humaines (recr