Chambre sociale, 28 juin 2023 — 21-19.784
Textes visés
- Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an.
- Article L. 2233-1 du code du travail.
- Article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010,.
- Article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 775 FS-B Pourvoi n° P 21-19.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.784 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La société Réseau de transport d'électricité et le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France SECIF-CFDT, demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), le 3 juillet 2020, la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE), gestionnaire du réseau de transport national d'électricité, a dénoncé, avec effet au 1er janvier 2021, « toute note, engagement unilatéral, pratique ou usage ayant pour objet l'accompagnement financier de la mobilité des salariés de RTE, et notamment, sans que la liste soit nécessairement exhaustive, les dispositions des notes : - DP 20-159 : aides à la mobilité du 6 février 2003 et ses notes d'application, - DP 20-154 : dispositif d'aide aux célibataires géographiques du 6 mars 2002, - Na-Rh-Rhjag-Drh-2003-0003 : dispositif de mobilité encouragée à RTE du 30 juin 2003, - Rh-Dcrhrs-2015-0002 : décision relative aux mesures d'accompagnement en cas de réorganisation du 30 mars 2015, chapitre 5 et annexes. » 2. Le même jour, la société RTE a également pris, avec effet au 1er janvier 2021, une décision D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 définissant les différentes mesures d'accompagnement financier de la mobilité. 3. Par acte du 23 juillet 2020, le syndicat CFDT Energie chimie de l'Ile-de-France (le syndicat SECIF CFDT) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il soit ordonné à la société RTE d'ouvrir une négociation portant sur le dispositif national d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise. 4. La Fédération nationale des syndicats et des salariés des mines et de l'énergie (la fédération FNME-CGT) est intervenue volontairement à l'instance afin que soit annulée la dénonciation formalisée par la société RTE et qu'il soit enjoint à celle-ci d'ouvrir une négociation collective avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société RTE, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société RTE fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande d'annulation de la décision du 3 juillet 2020, de la note D-Rh-Drh-Dsds-2020-00003 du 1er juin 2020 et de la dénonciation des dispositions antérieures relatives aux mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, alors « que les actes unilatéraux relatifs à l'organisation d'un service public industriel et commercial et au statut du personnel sont des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève de la compétence de la juridiction ad