Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 21-26.015
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 468 FS-D Pourvoi n° M 21-26.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 Le président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-26.015 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union d'économie sociale, société coopérative La Confédération nationale du Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Crédit du Nord, 9°/ à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 11°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance - DGCCRF, domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Le Crédit lyonnais, Crédit agricole, HSBC Continental Europe et Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union d'économie sociale, coopérative La Confédération nationale du Crédit mutuel et des sociétés La Banque postale, BNP Paribas, Crédit industriel et commercial et BPCE, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mme Comte, ayant voix délibérative, Mme Bessaud, ayant voix délibérative conformément à l'ordonnance du 2 mai 2023, Mme Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles L. 431-3, alinéa 2, R. 431-5 et R. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord à la suite d'un traité de fusion-absorption du 15 juin 2022 à effet au 1er janvier 2023, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 janvier 2020, pourvoi n° 18-11.001), et les productions, le 29 avril 2003, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (l'Autorité), s'est saisi d'office de la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d'encaissement. 3. Le 14 mars 2008, des griefs ont été notifiés, notamment, à la Confédération du Crédit mutuel, la Caisse nationale des Caisses d'épargne, devenue BPCE, et aux sociétés Crédit agricole, BNP-Paribas, Société générale, Banque fédérale des banques populaires, également devenue BPCE, La Banque postale, Le Crédit lyonnais (LCL), HSBC France, Crédit industriel et commercial (CIC), Crédit du Nord (les banques), au visa des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, devenu 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour s'être entendues, lors de la mise en place d'un système dématérialisé de compensation des chèques, dit « échange image chèque » (EIC), sur l'instauration de diverses commissions interbancaires, soit une commission fixe de 4,3 centimes d'euro par chèque, dite commission d'échange image-chèque (CEIC), versée par la banque remettante à la banque tirée à l'occasion de chaque paiement par chèque et destinée à compenser la perte de trésorerie subie par la banque tirée du fait de la réduction du temps