Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-17.668

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° J 22-17.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ la Société des transports Pavanello, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 22-17.668 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société FedEx Express Fr, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société TNT express national, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la Société des transports Pavanello, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FedEx Express Fr, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), le 15 mars 2017, la société TNT express national (la société TNT), qui avait confié en 1988 à la Société des transports Pavanello (la société Pavanello) la réalisation de prestations de transport, renouvelées notamment à la suite d'appels d'offres en 2013, 2015 et 2016, a définitivement mis fin à leurs relations contractuelles. 2. Soutenant qu'il lui avait été imposé un déséquilibre significatif dans cette relation commerciale, la société Pavanello, ainsi que son gérant, M. [R], ont assigné la société FedEx, qui avait absorbé, en 2018, la société TNT, en réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] et la société Pavanello font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que le recours à une procédure d'appel d'offres ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une situation de déséquilibre significatif entre deux partenaires commerciaux dès lors qu'une telle procédure peut dissimuler une situation de soumission ; qu'en écartant toute responsabilité de la société TNT au titre d'un déséquilibre significatif, en l'absence de situation de soumission de la société Pavanello à son égard, aux motifs inopérants que la société "TNT procédait par appels d'offres, ce qui permettait à la société Pavanello comme à d'autres candidats sous-traitants, de proposer des prix et de les discuter avec TNT, gardant la possibilité de ne pas contracter si elle estimait que les prix n'étaient pas suffisamment rémunérateurs", sans rechercher de manière concrète si les appels d'offres invoqués s'étaient tenus dans des conditions normales de concurrence, permettant à la société Pavanello de soumettre une offre qu'elle avait librement fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que soumet son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif la société qui lui impose que ses salariés portent une tenue vestimentaire déterminée ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société TNT au titre d'un déséquilibre significatif, que le fait que les salariés de la société Pavanello aient été contraints de porter la tenue imposée par la société TNT au cours de leurs prestations n'était pas de nature à caractériser la soumission de la première à l'égard de la seconde, cependant que le fait que la société TNT ait imposé à son sous-traitant le port d'une tenue spécifique par les salariés de celui-ci caractérisait une telle situation de soumission, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que lorsqu'ils sont saisis d'une action tendant à la réparation des préjudices causés par une relation commerciale entachée d'un déséquilibre significatif, les juges doivent examiner de manière concrète si les faits invoqués par le demandeur constituent un faisceau d'indices précis et concordants, faisant présumer la situation de soumission invoquée ; qu'en écartant toute situation de soumission de la société Pavanello à la société TNT, et partant toute responsabilité de la seconde, après avoir pourtant constaté que la s