Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-17.933
Textes visés
- Articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° X 22-17.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 La société Angie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.933 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altarea France, société en nom collectif, 2°/ à la société Altarea Management, société en nom collectif, 3°/ à la société Altarea Entreprise Holding, société en nom collectif, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Angie, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Altarea France, Altarea Management et Altarea Entreprise Holding, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2022), de 2013 à 2017, la société Angie, agence de communication éditoriale, a effectué des prestations au profit de trois sociétés du groupe Altarea. Elle a ainsi édité et livré à la société Altarea France, à compter de décembre 2013, un magazine intitulé « Perspectives Retail » à raison de deux numéros par an, à la société Altarea Management, à compter de mars 2014, un magazine intitulé « Alter Ego » pour trois numéros par an et à la société Altarea Cogedim Entreprise Holding, devenue la société Altarea Entreprise Holding, (la société Altarea), le rapport annuel à compter de 2015. 2. Les conditions générales de vente rapportées au verso des devis et factures prévoyaient, aux points 13 ou 14, une clause de « résiliation » aux termes de laquelle « En application de l'article 442-6-5 du code du commerce, le Client ne pourra mettre fin à sa relation commerciale avec la Société sans un préavis d'au moins 6 mois notifié par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception. Pendant le préavis, la rétribution de la Société restera due ainsi que les frais techniques (commission incluse) et débours acceptés sur devis et dont l'engagement ne peut être annulé en tout ou partie à la date de résiliation. Si un Client ne souhaite pas être tenu à l'exécution du préavis, il devra indemniser la Société en lui versant à titre de dommages et intérêts une somme représentant au moins six (6) mois de l'ensemble des rémunérations perçues par la Société au cours des douze derniers mois. » 3. Les sociétés du groupe Altarea l'ayant informée de leur volonté de confier à un tiers la réalisation des prestations, la société Angie a, le 18 mai 2017, demandé à la société Altarea le bénéfice du préavis prévu par les conditions générales de vente. 4. Reprochant aux sociétés Altarea, Altarea Management et Altarea France d'avoir rompu la relation sans respecter les termes du préavis contractuel, la société Angie les a assignées en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société Angie fait grief à l'arrêt, d'écarter l'application de la clause de préavis contractuel et, en conséquence, de dire que les sociétés Altarea France et Altarea Management ont brutalement rompu leurs relations commerciales avec elle et de condamner la société Altarea France à lui payer la seule somme de 5 700 euros de dommages et intérêts et la société Altarea Management à lui payer la seule somme de 16 500 euros de dommages et intérêts, alors « que les parties peuvent prévoir, par contrat, quel préavis devra être respecté pour rompre les relations commerciales qui se sont établies entre elles, à la faveur de ce contrat ; qu'en écartant pourtant la clause litigieuse comme illicite en ce qu'elle contractualisait le délai de préavis prévu par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et que "les parties ne peuvent librement disposer par avance dans un contrat de ces dispositions dont l'application est d'ordre public, le préavis et sa sanction (étaient) indéte