Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 21-24.883

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° F 21-24.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 1°/ La société Uber BV, société de droit étranger, 2°/ la société Uber International BV, société de droit étranger, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2] (Pays-Bas), ont formé le pourvoi n° F 21-24.883 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la Fédération française des taxis de province, Union de syndicats, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber BV et Uber International BV, de Me Soltner, avocat de la Fédération française des taxis de province, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), la Fédération française des taxis de province (la FFTP), qui a pour objet de défendre la profession de taxi en général, a assigné les sociétés de droit néerlandais Uber BV et Uber International BV (les sociétés Uber) devant le tribunal judiciaire de Paris, en soutenant qu'elles commettaient des violations graves et nombreuses de la réglementation applicable, constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la profession de taxi. 2. Les sociétés Uber ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Marseille devant le juge de la mise en état. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés Uber font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris qu'elles avaient soulevée au profit du tribunal judiciaire de Marseille, et de déclarer, en conséquence, compétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l'instance engagée par la FFTP, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 7.2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, par exception à l'article 4.1 de ce règlement qui prévoit la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne qu'en matière d'actions en concurrence déloyale, et dans le contexte spécifique d'internet, la personne qui s'estime lésée peut agir en réparation de son préjudice devant les juridictions dans le ressort desquelles se trouve le centre de ses intérêts (CJUE, 17 octobre 2017, C-194/16) ; qu'elle ne peut pas en revanche agir indifféremment devant toute juridiction dans le ressort de laquelle le fait dommageable ou le préjudice est susceptible d'être survenu ; que, pour dire que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître des demandes de la FFTP, tendant notamment à l'indemnisation des préjudices résultant d'actes de concurrence déloyale qu'auraient commis les sociétés Uber sur le territoire français, la cour d'appel a retenu qu'en dépit de sa dénomination, la FFTP avait pour objet statutaire de "défendre la profession en général et les cas particuliers de chaque région en les aidant à se fédérer et à s'organiser (..) et généralement de poursuivre sur le plan national le but des syndicats adhérents", ce dont elle a déduit que la fédération était fondée à agir sur l'ensemble du territoire national pour défendre l'intérêt collectif de la profession de taxi, en ce compris la région parisienne, dans laquelle les agissements fautifs reprochés aux défenderesses se seraient également produits ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en concurrence déloyale ainsi engagée devait être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle la demanderesse avait le centre de ses intérêts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le centre des intérêts de la fédération demanderesse se trouvait dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris dont elle a retenu la compétence, a violé l'article 7.2 du règlement n° 1215/2012 du 12