Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-10.184

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
  • Article 2224 du code civil.
  • Articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué M. VIGNEAU, président Arrêt n° 476 F-D Pourvoi n° Z 22-10.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 La société Empreinte publicitaire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-10.184 contre l'arrêt RG 19/01228 rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Print and Cut, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Print and Cut et Mme [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Empreinte publicitaire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Print and Cut et de Mme [G], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2021), la société Empreinte publicitaire, qui a pour objet depuis 2004 l'impression numérique et la publicité adhésive et avait notamment pour clients les sociétés Ryvia et Jerem, a embauché le 10 septembre 2007 Mme [G] en qualité d'assistante commerciale. 2. Après avoir démissionné de cette société le 2 mai 2012, cette dernière a créé, avec M. [N], la société Print and Cut, ayant pour activité l'impression numérique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2012, avec un début d'activité le 25 mai 2012. 3. Soupçonnant des faits de détournement de sa clientèle, la société Empreinte publicitaire a obtenu, sur requête, du président d'un tribunal de commerce une ordonnance désignant un huissier de justice pour « saisir » des fichiers clients au sein de la société Print and Cut. La mesure a été exécutée le 14 novembre 2013. 4. Un jugement du 26 janvier 2015 et un arrêt du 28 avril 2017 ont respectivement condamné les société Jerem et Ryvia à payer des dommages et intérêts à la société Empreinte publicitaire pour rupture brutale de relations commerciales établies. 5. La société Empreinte publicitaire a assigné en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale la société Print and Cut le 25 février 2016 et Mme [G] et M. [N] le 11 mai 2017. 6. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a dit que la société Print and Cut, Mme [G] et M. [N] avaient commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Empreinte publicitaire et les a condamnés solidairement à payer à celle-ci des dommages et intérêts. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de son jugement sous réserve qu'en cas d'appel, la société Empreinte publicitaire produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit. 7. Mme [G], M. [N] et la société Print and Cut ont interjeté appel de ce jugement. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 8. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 9. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans les motifs et le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a débouté Mme [G] et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts tirée de l'exécution provisoire du jugement, cependant que la demande était formée par Mme [G] et la société Print and Cut. 10. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif de l'arrêt qui lui est déféré. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 11. Mme [G] et la société Print and Cut font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages et intérêts tirée de l'exécution provisoire du jugement, alors « que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire a lieu a