Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-18.162
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° W 22-18.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 La société Jowat France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-18.162 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Prodimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Jowat France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Prodimo, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2022), rendu en référé, le 22 septembre 2009, la société Jowat France (la société Jowat), qui commercialise en gros les colles de marque « Jowat », a conclu avec la société Prodimo un contrat de distribution non exclusif sur le territoire français portant sur les colles à bois, colles à meubles et colles de construction et sur les colles pour l'emballage destinées aux applications « Tetra-Pak », de marque « Jowat », prévoyant l'interdiction, pour la société Prodimo, de distribuer des produits concurrents sur le territoire couvert par le contrat ou de participer à une activité concurrente, de manière directe ou indirecte. 2. Soutenant que la société Prodimo commercialisait sous marque « Prodimo » des produits concurrents de ceux objets du contrat et qu'elle introduisait une confusion entre les produits vendus sous sa marque et les produits fournis par la société Jowat, cette dernière a sollicité, sur requête, une mesure d'instruction dans les locaux de la société Prodimo afin de recueillir des documents de nature à démontrer la violation du contrat de distribution ainsi que des actes de concurrence déloyale. 3. Le 23 février 2021, la société Prodimo a demandé la rétractation de l'ordonnance du 3 décembre 2020 qui avait accueilli la requête. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La société Jowat fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation totale de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020 et, consécutivement, de déclarer nuls et de nul effet l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette décision et d'ordonner la restitution des documents saisis et la destruction éventuelle de tout support ayant servi au transfert des données saisies, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les mentions d'un bordereau de communication de pièces ; qu'en ayant énoncé, concernant la colle commercialisée par la société Prodimo auprès de la société Inova, que le message de M. [G] ne figurait pas en pièce n° 27 comme indiqué dans les écritures de la demanderesse et n'apparaissait pas dans la liste des pièces communiquées, quand cette pièce n° 27 figurait bien et en n° 27, sur le bordereau annexé aux dernières conclusions de la société Jowat, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau de communication de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire qu'il n'existe pas de motif légitime justifiant la mesure d'instruction sollicitée et ordonner, en conséquence, la rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2020, déclarer nuls l'ensemble des actes réalisés en exécution de cette ordonnance et ordonner la restitution de l'intégralité des pièces et documents saisis, l'arrêt retient que le message électronique de M. [G] ne figure nullement en pièce n° 27, comme indiqué dans les écritures, et n'apparaît pas non plus dans la liste des pièces communiquées. 6. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces signifié le 28 avril 2022 par la société Jowat mentionnait ledit courriel en pièce n° 27, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen, pris en sa cinquième br