Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-13.442

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 479 F-D Pourvoi n° R 22-13.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 1°/ la société Corum Asset Management, société par actions simplifiée, 2°/ la société Corum l'Epargne, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 22-13.442 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Boutiquedesplacements.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat des sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Boutiquedesplacements.com, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), la société Corum Asset Management et la société Corum l'Epargne (les sociétés Corum), en charge de la gestion de plusieurs sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), ont assigné en référé la société Boutiquedesplacements.com (la société BDP.com), qui propose sur son site internet des investissements financiers, aux fins, notamment, de voir ordonner, au titre de l'existence d'un acte de dénigrement, la suppression de ce site internet d'un entretien vidéo du président de cette société et de la condamner à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. Les sociétés Corum font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes, alors : « 1°/ que constitue une information de nature à jeter le discrédit sur les produits financiers commercialisés par une société de gestion de la SCPI et, ainsi, un acte de dénigrement, le fait, pour le dirigeant d'une société proposant des investissements financiers, de ranger dans la catégorie des "petits malins" la SCPI gérée par une société concurrente, expressément nommée, en indiquant qu'elle prendrait intentionnellement un délai de jouissance long afin de tromper le consommateur en faisant monter artificiellement ses performances ; qu'en refusant, pourtant, d'y voir un acte de dénigrement, au motif que l'expression "petite bidouille" employée pour qualifier une telle pratique ne l'avait pas été par ledit dirigeant mais par le journaliste l'ayant interviewé, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant qu'il résultait des propres écritures des demanderesses que l'emploi de l'expression "petits malins" n'était pas le fait de M. [U], quand il s'évinçait clairement de l'entretien litigieux qu'une telle expression avait bien été employée par ce dernier et qu'aux termes de leurs conclusions devant la cour d'appel, les sociétés Corum avaient, non seulement expressément cité le passage litigieux employant cette expression, mais encore analysé de tels propos comme présentant la pratique relative au délai de jouissance utilisée par la SCPI Eurion comme "une pratique "de petits malins", sciemment destinée à "gonfler le rendement" ", la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des sociétés Corum et l'entretien de M. [U], a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte ; qu'en retenant que la circonstance que l'auteur des propos litigieux a exposé un "fait exact", s'agissant de la pratique de certaines sociétés de gestion de communiquer leurs perf