Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-15.673

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° R 22-15.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 La société Beauty Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sud esthétique, a formé le pourvoi n° R 22-15.673 contre l'arrêt n° RG 19/02704 rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour nom commercial [D] et [E] [F], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Victoire minceur, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), le 15 mai 2017, la société Victoire minceur, dirigée par Mme [Y], qui exploitait un centre de soins esthétiques, a conclu avec la société Relooking Concept un contrat « de licence de marque ». 3. Invoquant un manquement de la société Relooking Concept à son obligation précontractuelle d'information, Mme [Y] et la société Victoire minceur l'ont assignée pour obtenir la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise, son annulation, la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat et l'indemnisation des préjudices subis. 4. En cours de procédure, la société Victoire minceur a été placée en liquidation judiciaire. La société [D] et [E] [F] est intervenue à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le 28 octobre 2022, à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er juin 2022, la société Beauty Success est venue aux droits de la société Sud esthétique, laquelle avait absorbé, le 27 août 2020, la société Relooking Concept. Sur le moyen Enoncé du moyen 6. La société Beauty Success fait grief à l'arrêt de condamner la société Relooking Concept à payer à la société Victoire minceur, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 40 636 euros au titre des conséquences de l'annulation du contrat, alors « qu'en raison de l'annulation du contrat, ne peut être indemnisée la perte de chance de réaliser les gains attendus ; qu'en allouant pourtant à la société Victoire minceur la somme de 16 736 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le résultat escompté lors de la conclusion de la convention du 16 mai 2017 qu'elle annulait, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 7. La réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi. 8. Pour accueillir la demande d'indemnisation de la société Victoire minceur, l'arrêt retient que les manoeuvres dolosives imputables à la société Relooking Concept ont faussé l'appréciation par cette société du risque économique et l'ont privée d'une chance de réaliser les chiffres nécessaires à la viabilité de l'entreprise et au dégagement d'un bénéfice, ce qui est l'objet de toute activité commerciale ou industrielle. Il retient, ensuite, que la perte de chance de réaliser ce résultat moyen du fait de ces manoeuvres doit être évaluée à 20 % du résultat espéré par la société Victoire minceur, eu égard à la valeur indicative de son budget prévisionnel et aux aléas inhérents à toute activité économique. 9. En statuant ainsi, alors qu'en cas d'annulation du contrat pour dol, seuls peuvent être indemnisés les préjudices résultant de la conclusion du contrat, dont la perte de chance de ne pas contracter et d'éviter ainsi de subir des pertes, ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non la perte de chance d'obtenir les gains a