Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-15.674
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° S 22-15.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 La société Beauty Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sud esthétique, a formé le pourvoi n° S 22-15.674 contre l'arrêt n° RG 19/02807 rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Ninelia minceur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [T] et de la société Ninelia minceur, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), le 16 mai 2017, la société Ninelia minceur, dirigée par Mme [T], qui exploitait un centre de soins esthétiques, a conclu avec la société Relooking Concept un « contrat de licence de marque » et deux contrats de location de matériels. 3. Invoquant un manquement de la société Relooking Concept à son obligation d'information précontractuelle, Mme [T] et la société Ninelia minceur l'ont assignée pour obtenir la requalification de la convention principale en contrat de franchise, son annulation, la restitution des sommes versées et l'indemnisation des préjudices subis. La société Relooking Concept a formé diverses demandes reconventionnelles, notamment en paiement de la somme de 26 400 euros au titre des prérogatives dont avait bénéficié la société Ninelia minceur. 4. Le 28 octobre 2022, à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er juin 2022, la société Beauty Success est venue aux droits de la société Sud esthétique, laquelle avait absorbé, le 27 août 2020, la société Relooking Concept. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société Beauty Success fait grief à l'arrêt d'ordonner la seule restitution des matériels loués à la société Ninelia minceur, alors « que, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution, éventuellement par équivalent si la restitution en nature n'est pas possible ; qu'en excluant la restitution par équivalent, pourtant réclamée, des prestations de service dont la société Ninelia minceur avait bénéficié pendant son activité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1178 du code civil. » Réponse de la Cour 7. En dépit de la formule générale du dispositif qui déboute la société Relooking Concept de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt ne statue pas sur la demande faite par cette société en paiement d'une somme de 26 400 euros au titre de la restitution, en valeur, de ses prestations de service, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée. 8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beauty Success aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beauty Success et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.