Chambre commerciale, 28 juin 2023 — 22-15.676
Textes visés
- Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° U 22-15.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JUIN 2023 La société Beauty Success, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sud esthétique, a formé le pourvoi n° U 22-15.676 contre l'arrêt n° RG 19/02810 rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société [S] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [S] [T], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hamson, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de Me Descorps-Declère, avocat de la société [S] [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Beauty Success, venant aux droits de la société Sud esthétique, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), le 5 novembre 2015, la société Hamson a conclu un « contrat de licence de marque » avec la société Relooking Concept, pour l'exploitation d'un centre de soins esthétiques à Lyon. 3. Invoquant des manoeuvres dolosives de la part des sociétés Relooking Concept et Sud esthétique, la société Hamson les a assignées pour obtenir la requalification de la convention principale en contrat de franchise, son annulation, la restitution des sommes versées et l'indemnisation de ses préjudices. La société Relooking Concept a formé des demandes reconventionnelles, notamment en paiement de la somme de 26 000 euros au titre de la restitution des prestations dont avait bénéficié la société Hamson. 4. Par un jugement du 13 décembre 2018, la société Hamson a été placée en liquidation judiciaire. La société [S] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le 28 octobre 2022, à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er juin 2022, la société Beauty Success est venue aux droits de la société Sud esthétique, laquelle avait absorbé, le 27 août 2020, la société Relooking Concept. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Beauty Success fait grief à l'arrêt de n'ordonner les restitutions qu'au profit du liquidateur judiciaire de la société Hamson et d'écarter la demande en restitution de la société Relooking Concept, alors « que, le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent nécessairement lieu à restitution, éventuellement par équivalent si la restitution en nature n'est pas possible ; qu'en n'ordonnant pas la restitution par équivalent, pourtant réclamée, des prestations de service fournies par la société Relooking Concept pendant l'exécution du contrat annulé la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de l'annulation d'un contrat, peuvent être exécutées en nature ou en valeur. 8. Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 26 000 euros au titre de la restitution des prestations dont a bénéficié la société Hamson et en fixation de sa créance au passif de cette société, formée par la société Relooking Concept, l'arrêt retient, d'une part, qu'il s'agit de prestations en nature qui ne peuvent être restituées ni minorer l'obligation de restituer les fonds versés par le franchisé, d'autre part, que le comportement des sociétés Relooking Concept et Sud esthétique est à l'origine de l'annulation du contrat. 9. En statuant ainsi, alors que la restitution d'une prestation de service annulée a lieu en valeur et qu'elle n'est pas conditionnée par l'absence de faute de la part de son créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS,