Chambre sociale, 28 juin 2023 — 22-15.798
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° B 22-15.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 1°/ La société Ingeteam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ La société Ingeteam Energy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), ont formé le pourvoi n° B 22-15.798 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ingeteam et de la société Ingeteam Energy, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2022), M. [P] a été engagé en qualité de directeur de filiale par la société Ingeteam Energy le 20 juillet 2009 puis par la société Ingeteam, à compter du 1er juin 2010. Il occupait en dernier lieu les fonctions de développeur des ventes à l'international. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2018 afin de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Les sociétés Ingeteam et Ingeteam Energy font grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Ingeteam à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, de lui ordonner de lui remettre un dernier bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail et d'ordonner le remboursement par la société Ingeteam à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois, alors : « 1°/ qu'en qualifiant le comportement avéré de M. [P] de simple omission", quand elle constatait que M. [P], qui était seul chargé des relations de la société Ingeteam avec la société AOMDP, n'avait pas informé son employeur du changement de dénomination sociale de l'ancienne société Bois énergie en Enelbio 19 puis en AOMDP, de ce qu'il avait réactivé cette société, qu'il la présidait, n'avait jamais fait état d'un quelconque lien juridique avec elle" et avait, au contraire, désigné la société AOMDP comme cliente", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le comportement de M. [P] ne s'analysait pas en une simple omission mais en une dissimulation caractérisant un manquement de celui-ci à son obligation de loyauté et constitutive d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déloyauté de M. [P], constitutive d'une faute grave, ne résultait pas de ce que ce dernier avait eu un comportement dissimulateur et menaçant à l'encontre de la société Ingeteam afin d'obtenir que la société AOMDP, qu'il dirigeait, soit livrée rapidement de commandes en cours en dépit de sa dette et des risques d'aggravation de son endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a d'abord constaté que, selon la lettre de licenciement, le salarié avait été licencié en raison d'un comportement déloyal reposant sur