Chambre sociale, 28 juin 2023 — 22-11.227

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° G 22-11.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 M. [L] [U], domicilié [Adresse 2] (Canada), a formé le pourvoi n° G 22-11.227 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21ème chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues bâtiment international, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [U] a été engagé, en qualité d'ingénieur principal, par la société Bouygues bâtiment international. 2. Licencié par lettre du 21 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à 18 031,66 euros la somme allouée au titre des indemnités d'expatriation, alors « que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut porter une atteinte excessive au droit du salarié à une vie personnelle et familiale ; qu'en l'espèce, le salarié faisait notamment valoir que sa mutation à Cuba ou au Nigéria portait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale au regard des nécessités de scolarisation de ses enfants ; qu'en retenant que le salarié ‘'ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'employeur ou d'un abus de celui-ci dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité'‘ pour en déduire que ‘'le salarié ayant refusé, au mépris de sa clause de mobilité, les affectations qui lui ont été loyalement proposées par l'employeur, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'‘, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la clause contractuelle portait une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si l'employeur prouvait que cette atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, le salarié n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la mise en œuvre de la clause de mobilité portait une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale. 5. Cependant, il ressort des conclusions d'appel du salarié que celui-ci invoquait, pour justifier son refus de rejoindre les affectations proposées par son employeur, ses contraintes familiales. 6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les différentes propositions d'affectations étaient sérieuses et ne peuvent être considérées déloyales, alors même que le salarié n'ignorait pas que la société n'avait pas de besoin spécifique immédiat dans d'autres pays que Cuba, l'Angleterre en contrat local ou le Nigéria et l'Algérie. 9. Il ajoute que si le salarié, chef de service études, se prévaut de l'affectation de M. [U] à [Localité 3] en novembre 2015 sur le poste de « directeur de travaux », force est de relever que