Chambre sociale, 28 juin 2023 — 21-15.744
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° X 21-15.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 Le groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia Adp, venant aux droits de l'Association de moyens Klesia, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.744 contre le jugement rendu le 8 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au CSE association de moyens Klesia, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia Adp, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 8 avril 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'association de moyens Klesia a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique à des fins de réorganisation de ses services par une scission en trois entités juridiques distinctes, cette consultation ayant été engagée par deux réunions tenues les 16 octobre et 9 novembre 2020. Le comité social et économique de l'association de moyens Klesia (le comité social et économique) a voté, le 9 novembre 2020, le déclenchement d'une procédure de droit d'alerte économique et a ensuite voté, lors d'une réunion du 7 décembre 2020, le recours à un expert-comptable agréé afin de l'assister dans cette procédure d'alerte économique, confiant l'exercice de cette mission à la société Sacef. 2. Contestant ces délibérations, l'association de moyens Klesia a, par acte du 11 décembre 2020, assigné le comité social et économique devant le président du tribunal judiciaire. 3. Le groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia Adp vient aux droits de l'association de moyens Klesia depuis le 1er janvier 2021. Examen des moyens Sur les deux moyens, réunis Enoncé du moyen 4. Par son premier moyen, le Gie Klesia Adp fait grief au jugement de le débouter de sa demande formée à l'encontre du comité social et économique aux fins d'annulation de la délibération du 7 décembre 2020 de recours à expert-comptable agréé dans le cadre de la procédure d'alerte économique déclenchée par vote du 9 novembre 2020, alors : « 1°/ que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les moyens développés par le GIE Klesia ADP, qu'il résultait de l'ordonnance de référé du 23 février 2021 que la légalité manifeste de la délibération du 9 novembre 2020 ne pouvait être mise en cause, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a violé l'article 488 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement qu'aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée exige pour être retenue une triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande ; que le GIE Klesia ADP avait, par acte d'huissier de justice signifié le 23 novembre 2020, assigné le CSE de l'association de moyens Klesia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant que soit constatée l'existence d'un trouble manifestement illicite, que soit annulée la délibération prise par le CSE le 9 novembre 2020 relative au déclenchement du droit d'alerte et que soit suspendue la procédure d'alerte économique ; qu'il avait ensuite assigné le CSE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir annuler la délibération du 7 décembre 2020 de recours à un expert agréé ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par le GIE Klesia ADP au regard de la force de chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance de référé du 23 février 2021, malgré l'absence d'identité d'objet entre les procédures, le président du tribunal judiciaire a violé de surcroît l'article 1355 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces préte