Chambre sociale, 28 juin 2023 — 21-19.837
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° W 21-19.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 1°/ Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public hospitalier APH[Localité 5] hôpitaux [6], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-19.837 contre le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à l'Assistance publique hôpitaux de [Localité 5] (APH[Localité 5]), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement public hospitalier APH[Localité 5] hôpitaux [6], de M. [O], de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Assistance publique hôpitaux de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'établissement de santé public Assistance publique hôpitaux de [Localité 5] (l'APH[Localité 5]) a convoqué le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Hôpitaux [6] (le comité) à une réunion, fixée le 7 mai 2021, aux fins de consultation sur un projet de restructuration et de réorganisation de la prise en charge des patients de psychiatrie adultes en chambres d'isolement thérapeutique sur les sites des hôpitaux [6] et de l'hôpital [4]. 2. Lors d'une seconde réunion du 17 mai 2021, le comité a décidé de recourir à une mesure d'expertise pour projet important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail et a désigné à cette fin le cabinet d'expertise Altervention. 3. Par acte du 27 mai 2021, l'APH[Localité 5] a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette expertise. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le comité, M. [O] et Mme [V] font grief au jugement d'annuler la délibération du comité du 17 mai 2021 décidant du recours à une expertise pour projet important et d'annuler la désignation du cabinet d'expertise Altervention pour y procéder, alors « que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que ce point est donc le seul que le juge doit prendre en compte pour apprécier la nécessité de l'expertise ; qu'en retenant, pour dire que le recours à l'expertise n'était pas justifié, que le CHSCT avait reçu une information suffisante pour lui permettre de formuler un avis éclairé dans le cadre de la procédure d'information/consultation, sans caractériser que le projet litigieux n'était pas un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, le tribunal a violé les articles L. 4614-8-1 et L. 4614-12-2° du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 4612-8-1 du code du travail, applicable en la cause, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 7. En vertu de l'article L. 4614-12, 2°, du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8