Chambre sociale, 28 juin 2023 — 22-14.232
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° Z 22-14.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.232 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Natixis Investment Managers International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Ostrum Asset Management, elle-même venant aux droit de Natixis Asset Management, 2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à Mme [C] [F] [Y], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Natixis investment managers international et de la société Natixis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), l'entreprise Natixis Intégrée regroupe plusieurs sociétés du groupe Natixis dont la société Natixis SA et plusieurs de ses filiales, en ce compris la société Natixis Asset Management (la société NAM). Elle comprend également les sociétés de l'unité économique et sociale Natixis Asset Management (l'UES NAM). En 2018, la société NAM est devenue la société Natixis Investment Managers International (la société NIM). 2. L'accord collectif du 2 novembre 2010 intitulé « Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis intégrée » institue, dans le périmètre de Natixis Intégrée, un comité de sous-groupe et donne la faculté aux organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de désigner deux délégués syndicaux nationaux Natixis (DSNN) parmi les délégués syndicaux titulaires dans les entreprises de Natixis Intégrée. Ce sont des mandats conventionnels. 3. Mme [Z] a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'UES NAM le 27 février 2009 par le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales et représentante syndicale. 4. Le 21 décembre 2010, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (la FSPBA CGT) l'a désignée en qualité de DSNN. 5. La salariée a créé le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management (le syndicat CGT NAM, devenu le syndicat CGT NIM), dont les statuts ont été enregistrés le 12 septembre 2014 en mairie. 6. Par lettre du 5 juillet 2016, la FSPBA CGT a désigné, au sein de Natixis Intégrée, Mme [F] [Y] en qualité de DSNN en remplacement de Mme [Z]. 7. Par requête du 21 juillet 2016, Mme [Z] a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins d'annulation de cette désignation. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. La salariée a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel a confirmé le jugement par un arrêt prononcé le 27 janvier 2022. 8. Le 1er avril 2022, la salariée a formé deux pourvois à l'encontre du jugement et de l'arrêt. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à la cour d'appel de se reconnaître compétente pour statuer sur le litige et de retenir que son remplacement au mandat de DSNN par la désignation de Mme [F] [Y] était valable, alors « que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ce qui est le cas du jugement rendu en dernier ressort sur contestation de la désignation d'un délégué syndical conventionnel qui n'est pas susceptible d'appel ; qu'en statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 17 décembre 2019 qu'elle a confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de sa demande en annulation de la désignation, pour la remplacer, de Mme [F] [Y] en qualité de DSNN, la cour d'appel qui n'a pas soulevé d'