Chambre sociale, 28 juin 2023 — 22-14.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° D 22-14.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-14.236 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Natixis Investment Managers International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Ostrum Asset Management, elle-même venant aux droit de Natixis Asset Management, 2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et l'assurance, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à Mme [Y] [J] [C], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Natixis Investment Managers International, de la société Natixis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), l'entreprise Natixis Intégrée regroupe plusieurs sociétés du groupe Natixis dont la société Natixis SA et plusieurs de ses filiales, en ce compris la société Natixis Asset Management (la société NAM). Elle comprend également les sociétés de l'unité économique et sociale Natixis Asset Management (l'UES NAM). En 2018, la société NAM est devenue la société Natixis Investment Managers International (la société NIM). 2. L'accord collectif du 2 novembre 2010 intitulé « Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis intégrée » institue, dans le périmètre de Natixis Intégrée, un comité de sous-groupe et donne la faculté aux organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de désigner deux délégués syndicaux nationaux Natixis (DSNN) parmi les délégués syndicaux titulaires dans les entreprises de Natixis Intégrée. Ce sont des mandats conventionnels. 3. Mme [N] a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'UES NAM le 27 février 2009 par le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales et représentante syndicale. 4. Le 21 décembre 2010, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (la FSPBA CGT) l'a désignée en qualité de DSNN. 5. La salariée a créé le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management (le syndicat CGT NAM, devenu le syndicat CGT NIM), dont les statuts ont été enregistrés le 12 septembre 2014 en mairie. 6. Par lettre du 5 juillet 2016, la FSPBA CGT a désigné, au sein de Natixis Intégrée, Mme [J] [C] en qualité de DSNN en remplacement de Mme [N]. 7. Par requête du 21 juillet 2016, Mme [N] a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins d'annulation de cette désignation. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. La salariée a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel a confirmé le jugement par un arrêt prononcé le 27 janvier 2022. 8. Le 1er avril 2022, la salariée a formé deux pourvois à l'encontre du jugement et de l'arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 9. Les sociétés soutiennent que le pourvoi, formé contre un jugement rendu en premier ressort, est irrecevable. 10. Cependant, d'une part, malgré l'indication erronée dans le dispositif du jugement qu'il était statué en premier ressort sur l'ensemble des demandes, le tribunal a statué en dernier ressort sur la demande d'annulation de la désignation de Mme [J] [C]. 11. D'autre part, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation de ce jour, l'appel formé par la salariée à l'encontre du chef de dispositif du jugement prononcé le 17 décembre 2019 l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [J] [C] en qualité de déléguée syndicale nationale Natixis pour la remplacer a été déclaré irrecevable. 12. Le pourvoi est donc recevable.