Chambre sociale, 28 juin 2023 — 21-17.584

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10616 F Pourvoi n° X 21-17.584 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 La société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Lagarde SAS, a formé le pourvoi n° X 21-17.584 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 8], 5°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [G] [A] [T], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R], [I], [N], [A] [T], [S], et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laurent Mayon, ès qualités, et la condamne à payer aux six salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.