Chambre sociale, 28 juin 2023 — 21-22.177
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° Q 21-22.177 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 La société Insiema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-22.177 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Insiema, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Insiema aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Insiema et la condamne à payer à la SARL Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.