cr, 28 juin 2023 — 22-85.091
Textes visés
- Article 131-21, alinéas 1 et 5, du code pénal.
Texte intégral
N° V 22-85.091 FS-B N° 00754 ECF 28 JUIN 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 Mmes [W] [U] et [Y] [L], parties intervenantes, M. [T] [A] et Mme [H] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 1er juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre MM. [K] [A] et [T] [A] des chefs de tentative d'escroquerie et blanchiment aggravé, a ordonné des confiscations. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [W] [U], [Y] [L], [H] [U] et de M. [T] [A], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [A], M. [T] [A] et Mme [H] [U], notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, les deux premiers pour blanchiment aggravé et mise en circulation, détention en vue de la mise en circulation, et transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, la troisième pour association de malfaiteurs. 3. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a renvoyé Mme [H] [U] des fins de la poursuite, a requalifié les faits de transport, mise en circulation, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal en France contrefaisante ou falsifiée, reprochés à M. [T] [A], en tentative d'escroquerie, a déclaré le prévenu coupable de ce délit et de celui de blanchiment aggravé, et l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis. 4. Le tribunal a par ailleurs requalifié les faits de transport, mise en circulation, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal en France contrefaisante ou falsifiée, reprochés à M. [K] [A], en tentative d'escroquerie, et déclaré le prévenu coupable de ce délit et de celui de blanchiment aggravé. 5. En répression des faits commis par M. [K] [A], le tribunal a ordonné la confiscation d'un terrain sur lequel est construit un garage situé [Adresse 2] à [Localité 5] (93), section A n° [Cadastre 1], appartenant en indivision à M. [T] [A] et Mme [Y] [L], et des loyers y afférents. 6. Le tribunal a également ordonné la confiscation d'un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 4] et ses accessoires appartenant à Mme [H] [U], en répression des faits commis par le même prévenu. 7. Enfin, le tribunal a ordonné la confiscation d'un véhicule Mercedes 350 immatriculé [Immatriculation 3] et ses accessoires appartenant à Mme [W] [U], en répression des faits commis par M. [T] [A]. 8. M. [T] [A] a interjeté appel de la décision en cantonnant son appel à la confiscation du véhicule Mercedes et de l'immeuble, ainsi que des loyers y afférents. 9. Mme [H] [U] a par ailleurs interjeté appel de la décision en cantonnant son appel à la confiscation du véhicule Ford Focus. 10. Mme [L] est intervenue volontairement pour solliciter la restitution de l'immeuble et des loyers. 11. Mme [W] [U] est par ailleurs intervenue volontairement pour solliciter la restitution du véhicule Mercedes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu sans que la parole en dernier ait été donnée à la défense de M. [T] [A], prévenu, en violation des articles 460 et 512 du code de procédure pénale et des droits de la défense. Réponse de la Cour 13. En vertu de l'article 460 du code de procédure pénale, dans le débat pénal devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers. 14. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Mme [L], partie intervenante, a eu la parole après l'avocat de M. [T] [A], prévenu. 15. La décision critiquée n'encourt cependant pas la censure. 16. En effet, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de M. [T] [A], dès lors que Mme [L] et ce dernier ont tous deux sollicité la restitution de l'immeuble confisqué en répression des faits commis par M. [K] [A], en invoquant leur qua