cr, 28 juin 2023 — 21-85.940
Texte intégral
N° X 21-85.940 F-D N° 00845 GM 28 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 [R] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 septembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de [R] [S] et autres, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune [Localité 4] que [R] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022. 2. Par mémoire de reprise d'instance déposé le 11 mai 2023, Mme [P] [S] est intervenue en sa qualité d'héritière. 3. Il lui est donné acte de cette reprise d'instance. Faits et procédure 4. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 5. La plainte qu'il avait adressée le 19 octobre 2017 au procureur de la République ayant été classée sans suite, [R] [S] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 27 mai 2019 contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et escroquerie, en dénonçant des détournements commis entre 2010 et 2012 au préjudice de la société [5] ([5]). 6. La société [5] a été constituée par son actionnaire unique, M. [Z] [T], sous forme de société par actions simplifiée. Sa présidente en était la société de droit allemand [2] ([2]). 7. La société [5] avait pour activité l'achat de métaux précieux auprès de particuliers et leur revente à sa seule cliente, la société de droit allemand [3] ([3]), également dirigée et contrôlée par M. [T]. 8. [R] [S] a occupé les fonctions de directeur général de la société [5] depuis le [Date décès 1] 2004, d'abord cumulées avec un contrat de travail, puis uniquement dans le cadre d'un mandat social à compter du 6 juin 2011. 9. La société ayant rencontré des difficultés financières à partir de 2011, elle a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2012 puis en liquidation judiciaire le 17 août 2012. 10. Dans un rapport déposé le 8 janvier 2016, l'expert-comptable désigné en qualité de technicien par le juge-commissaire a révélé des faits de détournement de métaux livrés mais non réglés à la société [5] par la société [3], privant la première d'un chiffre d'affaires évalué à 4 202 247 euros qui aurait permis d'éviter le dépôt de bilan. 11. [R] [S] a allégué que les abus de biens sociaux lui ont occasionné un préjudice financier, lié à la cessation de ses fonctions du fait de la liquidation judiciaire, et un préjudice moral, lié à sa mise en cause dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif. 12. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de [R] [S]. 13. Celui-ci a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches et le second moyen, pris en sa troisième branche 14. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, alors : « 2°/ qu'en se bornant, pour juger que le délit d'abus de biens sociaux n'avait pas été dissimulé, à faire état des conclusions de l'expert selon lesquelles « la société [5] pouvait grâce au livre de police informatique (à partir de 2010) infalsifiable, contrôler au gramme près les quantités de métaux précieux achetés », sans répondre au moyen tiré de ce que le contrôle des opérations litigieuses au sein de la société [5] n'appartenait qu'à M. [T] et à la société [3] qui, en tant qu'auteurs supposés des faits, n'avaient aucun intérêt à dénoncer les opérations et que le plaignant n'avait eu aucun moyen d'effectuer un tel contrôle avant le dépôt du rapport définitif de l'expert désigné en justice, la chambre de