cr, 28 juin 2023 — 22-86.693

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 22-86.693 F-D N° 00848 GM 28 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 octobre 2022, qui, dans la procédure des chefs de traite des êtres humains et exécution de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [K] a été mis en cause par plusieurs témoins pour faire venir en France des travailleurs marocains, auxquels il aurait promis, contre rémunération, travail et titre de séjour, et qu'il aurait logés dans des conditions indignes. 3. Les investigations entreprises auprès des organismes sociaux, de la direction du travail et de la préfecture, dans le cadre de l'enquête conduite des chefs susvisés, ont établi qu'une quinzaine d'étrangers pourrait être concernée, pour un produit total de l'infraction estimé à 87 850 euros. 4. Le solde créditeur de trois comptes bancaires dont est titulaire M. [K] auprès du [2] et de la [1] a fait l'objet d'une saisie pénale le 9 juin 2022, pour un montant total de 31 900 euros. 5. Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, a autorisé le maintien de cette saisie au titre du produit de l'infraction par une ordonnance du 17 juin 2022 dont le mis en cause a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a par confirmation de l'ordonnance entreprise, prononcé le maintien des saisies, pratiquées le 9 juin 2022, des soldes créditeurs de ses comptes [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] dans les livres du [2], s'élevant respectivement à 16 300 euros et à 2 600 euros, et de son compte [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la [1], s'élevant à 13 000 euros, alors : « 1°/ qu'en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant, sur requête du procureur de la République, le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, doivent impérativement être mis à la disposition de l'appelant et de son avocat le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire et la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie ; que M. [K], par son mémoire régulièrement déposé le 25 octobre 2022, se plaignait de ce que le dossier consulté par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction ne comportait aucune autre pièce que le réquisitoire du procureur général et un procès-verbal de synthèse, non daté, établi par les gendarmes ; que l'arrêt attaqué se borne à mentionner « le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction et sa mise à la disposition des conseils des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et délais prévus à l'article 197 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale » ; que cette seule mention ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelant et de son avocat, d'une part, les procès-verbaux des opérations de saisies réalisées le 9 juin 2022 sur les comptes de M. [K], d'autre part, la requête du procureur de la République sollicitant le maintien des saisies ; qu'il suit de là que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 et 706-154 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que M. [K], par son mémoire régulièrement déposé le 25 octobre 2022, se plaignait de ce que le dossier consulté par son avocat au greffe