cr, 28 juin 2023 — 22-85.527

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 22-85.527 F-D N° 00849 GM 28 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 M. [R] [J] et Mme [W] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes, non respect de mauvaise foi d'une interdiction d'habiter ou d'accéder à un local faisant l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité et mise a disposition d'un local aux fins d'habitation dans des conditions de suroccupation malgré mise en demeure, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] [J], Mme [W] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, la saisie d'un immeuble appartenant à M. [R] [J] et Mme [W] [V]. 3. Ces derniers ont interjeté appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre première branches 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la saisie pénale immobilière et l'a cantonnée à la somme de 133 916,23 euros, alors : « 5°/ que dans le cadre d'une confiscation en valeur si l'instrument de l'infraction ne peut être représenté, il appartient au juge, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que la saisie immobilière est une mesure temporaire et provisoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la saisie immobilière qui portait sur un bien immobilier constituant le domicile des époux [J], dont la valeur était de 269 000 euros alors que l'instrument des prétendues infractions n'était que de 133 916,23 euros, était disproportionnée la chambre de l'instruction a violé les articles 131-21 du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Hormis le cas où la saisie, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer la saisie, l'arrêt retient notamment que M. [J] et Mme [V] encourent, en répression des infractions objet des investigations, la peine complémentaire de confiscation de l'immeuble mis à disposition, qui constitue l'instrument de l'infraction, lequel a été vendu pour la somme de 133 916,23 euros, et que la confiscation peut être ordonnée en valeur. 9. Les juges ajoutent, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, que l'immeuble saisi a été évalué à la somme de 269 000 euros, ce qui est supérieur au montant pouvant légalement être saisi, de sorte que, dans le respect du principe de proportionnalité, il convient de cantonner la saisie à la valeur de 133 916,23 euros, montant qui correspond au produit de la vente de l'immeuble in