Troisième chambre civile, 29 juin 2023 — 21-25.160
Textes visés
- Article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° H 21-25.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 1°/ M. [C] [E], 2°/ Mme [Y] [B], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 21-25.160 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [F], 2°/ à Mme [O] [W], [I] épouse [F], 3°/ à M. [L] [F], domiciliés tous trois [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [F] et M. [L] [F], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2021), le 20 mars 2018, M. et Mme [F] (les bailleurs), propriétaires de parcelles données à bail à ferme à M. [E], lui ont délivré congé aux fins de reprise au profit de leur fils, M. [L] [F], à effet au 28 septembre 2019. 2. M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé. 3. A titre additionnel, il a demandé l'association de son épouse au bail et, à titre subsidiaire, sa prorogation jusqu'à l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et de rejeter la demande de M. [E] d'associer son épouse au bail, alors « qu'à peine de nullité, le congé doit indiquer, en cas de congé pour reprise, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien repris ; qu'en l'espèce, tout en constatant que le congé ne mentionnait pas la profession de M. [L] [F], bénéficiaire désigné de la reprise, et tout en admettant qu'il ne pouvait être présumé que M. [E] ne pouvait que savoir que le fils de ses bailleurs était salarié de leur GAEC sur une exploitation voisine de la sienne, la cour d'appel a néanmoins refusé d'annuler le congé au motif que M. [E] ne mettait pas en doute la réalité de cette profession sur laquelle il n'existait aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de toute indication, dans le congé, sur la profession du bénéficiaire en affectait la validité en ne permettant pas au preneur de vérifier le caractère réaliste du projet de reprise, peu important qu'il ne mît pas en doute la réalité de cette profession révélée dans le cadre du contentieux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par un acte extrajudiciaire devant, à peine de nullité, indiquer, en cas de congé pour reprise, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué, la nullité, n'étant toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. 6. Pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que s'il ne mentionne pas la profession de M. [L] [F] et qu'il ne peut être présumé que M. [E] savait que le fils de ses bailleurs était salarié de leur groupement agricole d'exploitation en commun sur une exploitation voisine de la sienne, le preneur ne met pas en doute la réalité de cette profession sur l'exercice de laquelle il n'existe aucune ambiguïté de nature à l'induire en erreur. 7. En statuant ainsi, alors que la révélation en cours d'instance de la profession du bénéficiaire de la reprise n'avait pas eu pour effet de régulariser l'omission initiale d'une information dont elle constatait que le preneur n'avait pas connaissance au jour de la délivrance du congé, la cour d'appel, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt validant le congé délivré par M. et Mme [F] aux fins de reprise au profit d