Troisième chambre civile, 29 juin 2023 — 22-11.384

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° D 22-11.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 1°/ M. [A] [D], 2°/ Mme [V] [L], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 22-11.384 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [T], épouse [H], 2°/ à M. [C] [H], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [P] et [I] [H], MM. [C] et [G] [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 2021), [K] [F] a loué à M. [D] diverses parcelles de terres suivant bail à ferme renouvelé en dernier lieu le 29 septembre 2000 pour une durée de neuf ans. 2. Par acte authentique du 28 octobre 2003, la bailleresse a accepté la demande du preneur d'associer au bail son épouse et les parties sont convenues de convertir le bail renouvelé en un bail à long terme. 3. Le 13 mars 2017, MM. [C] et [G] [H] et Mme [P] [H], venus aux droits d'[K] [F], ont délivré congé pour le 29 septembre 2018 aux fins de reprise des terres. 4. M. et Mme [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé. A titre incident, ils ont formé, devant le tribunal judiciaire, une inscription de faux à l'encontre de l'acte du 28 octobre 2003. Mme [I] [H] est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de juger que l'acte authentique du 28 octobre 2003 ne constitue pas un faux et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors : « 1°/ que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que lorsque la conversion d'un bail rural en bail à long terme n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice du droit de céder le bail et du droit à son renouvellement ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme [D] n'établissaient pas que le notaire aurait travesti la vérité en indiquant que bailleur et preneurs souhaitaient transformer le bail initial partant rétroactivement à compter du 29 septembre 2000 pour se terminer le 29 septembre 2018, alors qu'ils auraient en réalité souhaité conclure un nouveau bail à compter du 28 octobre 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de crainte d'être privés de la possibilité de céder le bail, M. et Mme [D] n'avaient pas eu d'autre choix que d'accepter de signer un tel acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1317 et 1319 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 416-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que l'administration fiscale refuse de faire bénéficier les propriétaires du régime d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des immeubles objets d'un bail à long terme issu d'un bail ordinaire si la durée du bail à long terme n'est pas de dix-huit ans au moins à compter de la conversion, sauf pour les preneurs proches de l'âge de la retraite ; qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme [D] n'établissaient pas que le notaire aurait travesti la vérité en indiquant que bailleur et preneurs souhaitaient transformer le bail initial partant rétroactivement à compter du 29 septembre 2000 pour se terminer le 29 septemb