Troisième chambre civile, 29 juin 2023 — 21-21.049

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 489 F-D Pourvoi n° P 21-21.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 1°/ la société [W]-[F], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [F], épouse [W], 3°/ M. [E] [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-21.049 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant à la société Solera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [W]-[F] et de M. et Mme [W], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Solera, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2021), par acte du 15 mai 2012, M. et Mme [W] (les bailleurs) ont donné à bail emphytéotique à la société Solera (l'emphytéote), en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque, la toiture d'un bâtiment agricole, mis à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [W]-[F] (l'EARL). 2. Le 15 octobre 2019, les bailleurs et l'EARL, invoquant l'existence d'infiltrations affectant le bâtiment, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail emphytéotique et en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les bailleurs et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en résiliation et en indemnisation, alors « qu'en vertu du bail emphytéotique conclu entre les parties le 15 mai 2012, il incombait au preneur d'entretenir tous les édifices en bon état de réparations locatives et d'effectuer les réparations de toute nature, le bailleur pouvant demander la résiliation du bail en cas d'inexécution des conditions du contrat ; qu'en retenant, pour débouter les bailleurs de leur demande de résiliation du bail, que la société Solera n'avait pas manqué à son obligation d'entretien, quand il résultait de ses constatations que d'importantes fuites d'eau étaient survenues pendant l'hiver 2016-2017 et avaient perduré depuis, que la société Solera avait mandaté une société Omnisolis pour procéder aux réparations, laquelle avait planifié des travaux en mars 2017 mais n'était finalement pas intervenue du fait de sa liquidation judiciaire prononcée le 25 juin 2019, qu'une autre entreprise, la société Siliceo, avait établi un devis de reprise définitive de la toiture le 31 janvier 2020, validé par un économiste de la construction le 17 mars 2020, enfin que la société Solera sollicitait un délai de trois mois pour réaliser les travaux de reprise, ce qui démontrait que les désordres perduraient depuis plus de quatre ans sans que la société Solera y ait remédié, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime : 4. Selon ce texte, la résolution de l'emphytéose peut être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat. 5. Pour rejeter les demandes en résiliation et en indemnisation, l'arrêt retient que l'emphytéote, tenu, en vertu d'une clause du bail, des réparations de toute nature, a, après avoir fait réaliser, en 2014 et 2016, deux interventions, planifié, en mars 2017, la réalisation, en raison de l'aggravation des infiltrations, de travaux, qui n'ont pu être exécutés du fait du placement en liquidation judiciaire de la société mandatée à cet effet, et effectué, en avril 2017, une déclaration de sinistre à son assureur. 6. Il ajoute qu'après plusieurs réunions d'expertise, en janvier 2020, des travaux conservatoires ont été effectués, un devis de reprise définitive de la toiture a été établi et accepté par l'assureur, et une entreprise a été mandatée pour y procéder, en sorte que l'emphytéote n'a pas manqué à son obligation d'entretien. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas t