Troisième chambre civile, 29 juin 2023 — 18-23.578

rabat Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rabat d'arrêt partiel rectification d'erreur matérielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° A 18-23.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 70 F-D rendu le 26 janvier 2022 sur le pourvoi n° A 18-23-578 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section). Le dossier a été communiqué au procureur général. Vu les avis donnés aux parties. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dugourd traiteur, représentée par la société Amandine Riquelme, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brico dépôt et de la société RSA Luxembourg, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa corporate solutions, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Lannois assurances courtage et de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Chamdis, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres -Lloyd's France et de la société Les Ilots, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par un arrêt n° 70-D rendu le 26 janvier 2022 sur le pourvoi n° A 18-23.578 formé par l'association Envie 2E Champagne-Ardenne auquel ont été joints les pourvois E 18-24.065, formé par la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC et la société Brico dépôt, et K 18-24.944 formé par la société Chamdis, la troisième chambre civile a cassé partiellement un arrêt rendu, le 4 septembre 2018, par la cour d'appel de Reims. 2. Cet arrêt a été cassé : - sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Dugourd traiteur qui lui faisait grief « de juger opposable la clause de renonciation à recours » contre son bailleur insérée dans le bail et de rejeter, en conséquence, ses demandes contre la SCI Les Ilots et la société Lloyd's France, - sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Brico dépôt et RSA Luxembourg qui lui faisaient grief « de juger valables et opposables aux locataires les clauses de renonciation à recours contre le bailleur insérées dans les différents baux et de rejeter toutes les demandes des parties dirigées contre la SCI Les Ilots et son assureur, la société Lloyd's France » et, - sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi de la société Chamdis qui lui faisait grief « de la déclarer responsable conjointement avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne de l'incendie survenu le 7 septembre 2009, de la condamner conjointement avec elle et la société Generali à payer à la SCI Les Ilots la somme de 1 657 255 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice résiduel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Lloyd's France la somme de 2 700 000 euros, de fixer dans les rapports entre co-obligés à 50 % la part de responsabilité lui incombant et de rejeter sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SCI Les Ilots et de la société Lloyd's France ». 3. D'une part, une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en ce qu'il ne reprend pas, au paragraphe 21, les motifs que la Cour a entendu sanctionner. 4. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. 5. D'autre part, par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, le chef de dispositif, déclarant in solidum l'association Envie 2E Champagne-Ardenne et la société Chamdis, responsables de l'incendie survenu le 7 septembre 2009 dans les locaux exploités par l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, lequel a entraîné la destruction de tout le bâtiment, a été cassé. 6. En effet, d'une part, la déclaration de responsabilité de la société Chamdis n'est pas atteinte par la cassation prononcée sur le premier moyen,