Troisième chambre civile, 29 juin 2023 — 21-19.667

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° M 21-19.667 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [I] et Mme [R] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 1°/ M. [F] [I], 2°/ Mme [O] [R], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-19.667 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige les opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [F] [I] et Mme [R], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [I] et Mme [O] [R], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [I] et Mme [O] [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.