Troisième chambre civile, 29 juin 2023 — 22-15.987

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° H 22-15.987 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-15.987 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], veuve [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.