Chambre sociale TASS, 28 juin 2023 — 21/00194

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Texte intégral

ARRET N°

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28 Juin 2023

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N° RG 21/00194 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB56

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[X] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

08 septembre 2021

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00004

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Elizabeth BELAICHE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 puis a fait l'objet de prorogations au 21 juin et 28 juin 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 09 juin 2020, l'employeur de M. [X] [M], cuisinier au service traiteur du centre commercial Leclerc [Adresse 3], a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud un événement survenu le 04 mai 2020 et porté à sa connaissance le 05 juin 2020.

A l'appui de cette déclaration que son employeur assortissait de réserves, M. [M] produisait un certificat médical initial établi le 04 juin 2020 par la Dre [F] [E], médecin généraliste, fixant la date de l'accident au 04 mai 2020 et décrivant un 'trouble anxiodépressif réactionnel qui serait dû à du harcèlement moral d'après les dires du patient. Suivi médecine du travail et inspection du travail. Enquête en cours'.

Le 17 septembre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif de l'absence de fait accidentel soudain.

Le 12 octobre 2020, M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 16 novembre 2020.

Le 08 janvier 2021, M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 08 septembre 2021, cette juridiction a :

- débouté M. [M] de ses demandes ;

- confirmé la décision rendue par la CPAM de la Corse-du-Sud le 17 septembre 2020 ;

- condamné M. [M] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 24 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 septembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2022, au cours de laquelle M. [M] était comparant et assisté, et la CPAM, non-comparante, était représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [X] [M], appelant, demande à la cour de':

' INFIRMER le jugement du 8 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [X] [M] de ses demandes qui étaient les suivantes :

Infirmer la décision rendue le 16 novembre 2020 par la commission de recours amiable qui confirme la décision rendue le 17 septembre 2020 par la CPAM de Corse-du-Sud

Ordonner la prise en charge par la CPAM de Corse-du-Sud de l'accident du 4 mai 2020 au titre du risque professionnel

- confirmé la décision rendue le 17 septembre 2020 par la CPAM de Corse-du-Sud à l'encontre de Monsieur [X] [M]

- condamné Monsieur [X] [M] aux dépens ;

CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice ;

CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens'.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir que, contrairement à ce que soutient la CPAM, il ne se prévaut pas de la seule présomption d'imputabilité de son accident au travail mais démontr