CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023 — 20/02213
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02213 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSUO
Monsieur [J] [T]
c/
S.A.S. GUYENNE PAPIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2020 (R.G. n°F 18/00129) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le 04 Mai 1981 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Guyenne Papier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 402 839 807
représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [T], né en 1981, a été engagé en qualité d'animateur qualité et sécurité par la SAS Guyenne Papier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la transformation des papiers cartons et industries connexes.
Du 4 juillet 2018 au 23 septembre 2018, M.[T] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 24 septembre 2018, M.[T] a repris le travail.
Par courrier du 23 janvier 2019, M.[T] a adressé sa démission à la société Guyenne Papier.
Soutenant que sa démission doit être analysée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul et réclamant outre un rappel de salaire, diverses indemnités, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la remise des documents sous astreinte,
M.[T] a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 19 mai 2020, a :
- dit que M.[T] est recevable en ses demandes,
- débouté M.[T] de sa demande en rappel de salaire,
- débouté M.[T] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit que la démission de M.[T] doit s'analyser en une prise d'acte ayant les effets d'une démission,
- débouté M.[T] de sa demande en reconnaissance de la nullité du licenciement,
- débouté M.[T] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
- débouté M.[T] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- débouté M.[T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- débouté M.[T] de sa demande de remise des documents,
- dit que l'astreinte ne se justifie pas,
- dit que la demande en intérêts au taux légal ne se justifie pas,
- dit que l'exécution provisoire de droit n'a pas lieu d'être,
- dit que l'exécution provisoire hors les cas où elle est de droit n'est pas justifiée,
- dit ne pas avoir lieu condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la demande de M.[T] en intérêts au taux légal ne se justifie pas,
- débouté la société Guyenne Papier de sa demande de condamnation de M.[T] pour inexécution du préavis conventionnel,
-débouté la société Guyenne Papier de sa demande de condamnation de M.[T] aux frais éventuels d'exécution,
- laissé à chaque partie la part de ses propres dépens.
Par déclaration du 29 juin 2020, M.[T] a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, M.[T] demande à la cour de :
- le dire recevable en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux en date du 19 mai 2020,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il a été victime de harcèlement de la part de son employeur Guyenne Papier,
En conséquence,
- analyser sa démission en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société Guyenne