Chambre 4 A, 23 juin 2023 — 21/03174

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 23/546

Copie exécutoire

aux avocats

le 27 juin 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 23 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03174

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUBQ

Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

L'Association Coopérative des Patrons Boulangers et Pâtissiers

de [Localité 2]

N° SIRET : 916 120 785

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas SIMOENS, Avocat au barreau de Colmar

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [P] né le 30 juillet 1980 a été embauché par l'association Coopérative des Patrons Boulangers Pâtissiers de [Localité 2] en qualité de manutentionnaire le 1er avril 2003.

Selon nouveau contrat de travail du 29 mars 2011, il a occupé à compter du 1er avril 2011 les fonctions de technico-commercial.

Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 355,33 € augmentée de commissions mensuelles variables de 1 à 2 % en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

A l'automne 2018 la direction a décidé de réorganiser les secteurs d'activité, entraînant selon Monsieur [P] la perte de 24 clients, et une diminution de sa rémunération.

Dès le 24 septembre 2018 il a interrogé son employeur sur la compensation financière de la baisse. L'employeur invoquant une seule modification de l'organisation du travail n'a pas donné suite à cette demande.

Monsieur [P] affirme avoir par mail du 07 mars 2019 appris par les responsables du Super U de [Localité 5] qu'il ne serait plus le commercial de cette société, décision qu'il a contestée même jour.

Par courrier du 31 août 2020 Monsieur [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant :

- le retrait de 24 clients au mois d'octobre 2018 entraînant une baisse de 380 000 € annuels de chiffre d'affaires,

- le retrait en avril 2019 du Super U [Localité 5] entraînant la baisse d'un chiffre d'affaires de 136 000 €

- l'ensemble entraînant une baisse de plus de 10.000 € bruts de revenus à l'année.

Il fait valoir que ces retraits constituent une modification unilatérale du contrat de travail.

Il a le 23 septembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Colmar d'une demande de requalification de la rupture, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitait outre un rappel de salaire de 12.467,19 €, les diverses indemnités de rupture, dont 79.783 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil des prud'hommes a :

Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que le salaire de référence reconstitué s'élève à 4.980,81 € bruts,

Condamné la société Coopérative des Patrons Boulangers Pâtissiers de [Localité 2] à payer à Monsieur [L] [P] les sommes de :

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 9.883,62 € bruts à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents

- 24.539,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2.266,66 € bruts à titre de rappels de salaire outre les congés payés afférents.

Le conseil des prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire au-delà de l'exécution de droit, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, et l'a condamné aux entiers dépens.

L'association coopérative à responsabilité limitée des Patrons Boulangers Pâtissiers de [Localité 2] a le 08 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement (RG 21/3174).

Elle a le 16 juillet 2021 formé un second appel (RG 21/3261)

Par arrêt du 14 mars 2023, la jonction a été ordonnée des deux procédures a été ordonnée sous le numéro le plus ancien RG 21/3174.

Par conclusions numéro 4 transmises par voie électronique le 04 janvier 2023 l'association demande à la cour de :

Avant dire droit

- Ordonner l'audition et la comparution personnelle des parties et des anciens collègues en la personne de Messieurs [Y], [D], [C], [V], et [Z].

- Enjoindre à Monsieur [P] de verser aux débats le contrat qu'il a signé avec la SARL Didier distribution, de la D UE