Chambre 4 A, 9 juin 2023 — 21/04098

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 23/541

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04098

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVSD

Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît NICOLAS, Avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La Société Civile AVENIR EXPERTISES

représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [X] a été engagé, par la société civile Avenir Expertises, en qualité d'assistant comptable, selon contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2015, à temps plein, avec effet au 23, poste classé au niveau IV, coefficient 220, régi par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes.

Par lettre du 10 juillet 2019, Monsieur [K] [X] a notifié à la Société civile Avenir Expertises sa " démission " prenant " acte de la rupture du contrat ".

Par requête du 14 février 2020, Monsieur [K] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de qualification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisations en conséquence, outre un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et des frais kilométriques.

Par jugement du 07 septembre 2021, ledit Conseil de Prud'hommes a :

- revalorisé la classification conventionnelle de Monsieur [K] [X] au niveau 4 coefficient 280.

- condamné la Société civile Avenir Expertises prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [K] [X] les sommes de :

* 6 471,58 euros au titre des heures supplémentaires, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de réception par l'employeur de sa première convocation.

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail.

- condamné la Société civile Avenir Expertises, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Par déclaration du 20 septembre 2021, Monsieur [K] [X] a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant les demandes de la Société civile Avenir Expertises.

Par écritures transmises par voie électronique le 1er avril 2022, Monsieur [K] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- revalorisé la classification conventionnelle de Monsieur [K] [X] au niveau 4 coefficient 280.

- condamné la société à lui payer la somme de 6 471,58 euros au titre des heures supplémentaires, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020 ;

- condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Et que la Cour, statuant à nouveau ;

- dise et juge que l'employeur a manqué gravement à ses obligations justifiant le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

- dise et juge que cette prise d'acte produit les mêmes effets qu'un licenciement abusif.

- condamne la société à lui payer les sommes suivantes:

* 7 161,75 euros au titre du préavis,

* 716,17 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 9 071,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 14 323,50 euros à titre de dommages et intérêts,

* 15 164,35 euros au titre des heures supplémentaires,

* 5 887,39 euros au titre des indemnités kilométriques,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens,

et le rejet de l'appel incident.

Par écritures transmises par voie électronique le 26 avril 2022, la Société civile Ave