CHAMBRE SOCIALE A, 28 juin 2023 — 20/01648

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01648 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4UH

Société SARL FIDUCIAIRE CADECO

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Janvier 2020

RG : F 18/01216

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

APPELANTE :

Société FIDUCIAIRE CADECO

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[T] [J]

né le 15 Avril 1956 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2015, M. [J] a été embauché pour la période du 17 février 2015 au 30 juin 2015, en qualité de Responsable du département « Santé au travail », statut cadre, position 3.3, par la SARL Fiduciaire Cadeco, ayant une activité de conseil, d'expertise et de formation auprès des représentants du personnel.

Par avenant en date du 30 juin 2015, son contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2015.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà de ce terme, sans que soit formalisé un contrat de travail à durée indéterminée par écrit.

En dernier lieu, M. [J] travaillait à temps plein et percevait une rémunération moyenne brute de 6200 euros dans le cadre d'un forfait en jours.

La convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) était applicable aux relations contractuelles.

Par courrier recommandé en date du 23 juin 2017, M. [J] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 5 juillet 2017.

Par lettre recommandée en date du 11 juillet 2017, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 27 avril 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire son licenciement nul ; à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et de condamner la société Fiduciaire Cadeco à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [J] n'est pas nul,

- dit et jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la société Fiduciaire Cadeco à payer à M. [J] les sommes suivantes :

37 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 960 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

18 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 860 euros au titre des congés payés afférents,

1 530 euros à titre de prime de vacances,

153 euros au titre des congés payés afférents,

1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé qu'aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visés à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 6 200 euros,

- ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la société Fiduciaire Cadeco aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Fiduciaire Cadeco de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Fiduciaire Cadeco aux dépens