Chambre Sociale-Section 1, 27 juin 2023 — 21/01551

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Texte intégral

ARRÊT N°23/00344

27 juin 2023

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N° RG 21/01551 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQX2

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Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG

Jugement du 07 juin 2018

(RG n° F 16/00778)

Cour d'Appel de COLMAR

Arrêt du 27 février 2020

(RG n° 18/02954)

Cour de cassation

Arrêt du 19 mai 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Vingt sept juin deux mille vingt trois

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE :

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉE :

Association EM [Localité 3] PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Mme [Z] [N] a été embauchée en qualité de chargée de développement par l'Association EM [Localité 3] Partenaires par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mai 2011.

Le contrat de travail, daté du 30 novembre 2011, prévoyait l'organisation de la durée du travail sous forme d'un forfait-jours à hauteur de 74 jours annuels moyennant une rémunération annuelle brute de 74 000 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

L'Association EM [Localité 3] Partenaires assure en partie la gestion économique de l'Ecole de Management de [Localité 3] (EM [Localité 3]), école de commerce intégrée à l'Université de [Localité 3]. L'Association EM [Localité 3] Partenaires reçoit les financements de certains tiers et les utilise pour l'EM [Localité 3], par le biais du financement d'équipements et de charges diverses mais également de salaires des professeurs et personnels administratifs.

Mme [Z] [N], ayant déjà le statut de professeur rémunérée par l'Université de [Localité 3], a été élue au poste de directrice de l'EM [Localité 3] pour un mandat de 5 ans partant de mai 2011 pour s'achever en mai 2016, sans que celui-ci n'ait été renouvelé.

Par courrier établi par son conseil le 31 mai 2016, Mme [Z] [N] a adressé à l'Association EM [Localité 3] Partenaires des réclamations concernant le paiement de frais et d'heures complémentaires.

Par courrier daté du 3 octobre 2016, l'Association EM [Localité 3] Partenaires a convoqué Mme [Z] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique auquel Mme [Z] [N] ne s'est pas présentée.

Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2016, l'Association EM [Localité 3] Partenaires a notifié à Mme [Z] [N] son licenciement pour motif économique, sous réserve d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel Mme [Z] [N] n'a pas souscrit.

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 20 juillet 2016, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de nullité du forfait-jours figurant à son contrat de travail, de paiement d'un rappel de salaires, d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et subsidiairement d'une requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (rappel de salaire pour heures complémentaires et forfait de déplacements) et de la rupture de celui-ci, et demandait que son salaire moyen soit fixé à

32 573 euros brut à titre principal et à 23 147 euros brut à titre subsidiaire.

L'Association EM [Localité 3] Partenaires s'opposait aux prétentions de Mme [N] et sollicitait une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, a statué de la façon suivante :

Prononce la validité du forfait jours.

Déboute Mm