3e chambre sociale, 28 juin 2023 — 17/01436

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 28 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01436 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCHK

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES

N° RG21500472

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Mme [BM] [D] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 29/03/23

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [J] travaillait en qualité d'agent de sécurité pour le casino de [Localité 10]. Le 26 juillet 2013, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par CPAM des Pyrénées-Orientales consistant en une chute ayant occasionné des blessures à la cheville droite ainsi qu'au dos.

Le 1er juillet 2014, l'état de santé de M. [U] [J] a été déclaré consolidé. Cette date a été confirmée par l'expertise médicale technique du Dr [S] [E].

Le 2 février 2015, M. [U] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 16 avril 2015, a rejeté la contestation en ces termes :

« Faits et circonstances :

En date du 26/07/2013, M. [J] [U] a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une prise en charge par les services administratifs de la CPAM des Pyrénées-Orientales. En date du 24/11/2014, les services administratifs ont notifié à M. [J] [U] un refus d'ordre médical au motif que la consolidation de ses lésions était fixée à la date du 01/07/2014 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Suite à ce refus et selon les modalités fixées par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a contesté cette décision et demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale. L·expertise médicale a été réalisée par le Dr [E] [S] en date du 23/01/2015, avec mission de :

1. Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 26/07/2013 pouvait être considéré comme consolidé le 01/07/2014 '

2. Si non, proposer si possible une nouvelle date de consolidation '

La réponse a été : En l'état du dossier présent et des textes réglementaires :

1. Oui, l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail du 26/07/2013 pouvait être considéré comme consolidé le 01/07/1014.

2. Sans objet

Il ressort de l'examen du dossier :

' que les opérations d'expertise ont bien été effectuées conformément aux dispositions du décret susvisé,

' que les questions et réponses formulées dans le cadre de la mission confiée à l'expert sont claires et précises,

' que le principe du débat contradictoire a bien été respecté, toutes les parties intéressées ayant été régulièrement convoquées le jour de l'expertise.

Aucune ambiguïté ni confusion ne subsistent à l'issue des opérations d'expertise. Vu l'article L. 141.2 du code de la sécurité sociale selon lequel l'avis de l'expert s'impose à la caisse la commission ne peut que confirmer les décisions de l'expertise.

Décision de la commission :

La commission rejette la requête. »

M. [U] [J] a repris son poste de travail à temps complet sans restriction le 5 mars 2015 tout en continuant à bénéficier de séances de kinésithérapie et de prescription d'antalgiques.

Contestant la décision de la commission de recours amiable, M. [U] [J] a saisi le 29 mai 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 14 février 2017, a :

débouté M. [U] [J] de son recours ;

dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale technique ;

confirmé la décision rendue le 16 avril 2015 par la commission de recours amiable.

Cette décision a été notifiée le 22 février 2017. à M. [U] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mars 2017.

Le 17 novembre 2017, M. [U] [J] a été victime d'une chute lui occasionnant un traumatisme du genou droit exploré par une IRM. Il a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2019 et, le 11 juin 2019, l