1re chambre sociale, 28 juin 2023 — 19/08253

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08253 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOKF

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F17/00319

APPELANTE :

Madame [V] [D] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE), prise en la personne de son président en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 2]

venant au droits de la SA des Etablissements CASTILLE

Représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

Ordonnance de clôture du 19 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [D] a été embauchée le 15 septembre 2003 par la société des Etablissements Castille en qualité d'assistante administrative, puis à compter du 01 avril 2004 en qualité d'employée commerciale.

Elle a été élue déléguée du personnel le 30 juin 2010.

Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 27 septembre 2010 au 2 mai 2011.

Suite à la visite médicale de reprise du 3 mai 2011, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant le 05 mai 2011: 'inaptitude totale et définitive au poste et à tous les postes de l'entreprise danger immédiat)'

Le 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en contestation de la décision d'autorisation de licenciement dès lors que ce dernier trouvait son origine, selon elle, dans des faits de harcèlement moral qu'elle subissait au travail.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 31 juillet 2017 afin de contester les motifs de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.

Par déclaration en date du 23 décembre 2019, Mme [D] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de Mme [D] en date du 23 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusion de la société Carrieres et Matériaux-Sud Est venant aux droits de la société des Etablissements de Castille en date du 03 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur le harcèlement moral

L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [D] fait valoir qu'elle a subi un harcèlement moral exercé par des collègues, Mme [W], M. [A] ainsi que par le chef de carrière, caractérisé par un comportement particulièrement hostile, vexatoire et des remarques injurieuses. Elle précise que ces faits sont à l'origine de ses arrêts de travail puis de son inaptitude. Elle soutient que l'employeur, informé des faits n'a pas réagi pour les faire cesser.

Elle verse aux débats les éléments suivants:

- Un mail par elle adressé au chef d'exploitation, le 15 septembre 2010 dans lequel elle expose: 'l'ambiance et les conditions de travail se dégradant de plus en plus avec [P] [W], je vous demande expres