2e chambre sociale, 28 juin 2023 — 20/06083

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 28 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/06083 - N° Portalis DBVK-V-B7E-O2AG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00509

APPELANTE :

Madame [X] [V]

née le 02 Juillet 1988 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association [Localité 4] GRS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 1er septembre 2015 suivant contrat à durée indéterminée, l'association [Localité 4] GRS (ci-après l'association ou l'employeur) engage Mme [X] [V] (ci-après la salariée) en qualité d'animatrice GRS stagiaire et d'auxiliaire administrative, qualification employé groupe 1 de la convention collective nationale du sport, pour un salaire mensuel brut de 1458,58 € pour une durée annuelle de travail fixée à 1575 heures (non comprise les heures de la journée de solidarité).

Le 13 août 2018 la salariée démissionne, la rupture du contrat de travail prenant effet au 16 septembre 2018.

Le 4 février 2019 la salariée réclame, notamment, le paiement d'heures supplémentaires et de frais professionnels et la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 2 mai 2019 la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 4 décembre 2020 le Conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, sur audience de plaidoiries du 19 juin 2020, «décide que la démission est claire et sans équivoque, fixe le salaire de référence à la somme de 1761,75 €, condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 6 657,09 € de rappel de salaire sur la période de juillet 2016 à septembre 2018, 7 505,95 € de remboursement de frais professionnels, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et condamne l'employeur, outre aux entiers dépens, à payer à la salariée la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Le 30 décembre 2020 la salariée interjette appel et demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le rappel de salaire et le remboursement des frais professionnels ;

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;

- juger que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-juger que l'employeur a délibérément méconnu les dispositions de la convention collective nationale afférente à la majoration de 25 % des heures de face-à-face pédagogique excédant le quota annuel de 360 heures ;

-juger que l'employeur a omis de régler les heures supplémentaires et a commis une infraction de travail dissimulé ;

- condamner l'employeur, outre aux dépens d'appel, à lui payer les sommes de :

* 17'617,50 € nets dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1339,41 € d'indemnité légale de licenciement ;

* 1761,75 € de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 176,17 € de congés payés sur préavis ;

* 9340,27 € de rappel de salaire lié à la majoration de 25 % au titre du dépassement de quota annuel de 360 heures de face-à-face pédagogique sur la période de septembre 2016 à août 2018 et à titre subsidiaire la somme de 2825,81 € et 934,02 € de congés payés y afférents ou 282,58 € ;

* 1369,41 € pour 95,50 heures supplémentaires sur la période septembre 2016 à août 2018 et 136,94 € de congés payés y afférents ;

* 10'570,50 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 5000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautif du contrat de travail ;

* 2000 € de dommages-