Pôle 6 - Chambre 6, 28 juin 2023 — 19/03716

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03716 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SDN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/04455

APPELANTE

Madame [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

SELARL [O] MJ prise en la personne de Me [W] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NAF NAF

[Adresse 5]

[Localité 8]

SELARL MJA prise en la personne de Me [Y] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NAF NAF

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [N] a été engagée par la société NAF NAF 1e 9 octobre 2010 par contrat à durée déterminée, pour suivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 novembre 2010.

Mme [N] a été en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2013. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu 1e 1er juillet 2014.

Lors de la visite de reprise le 29 août 2017, le médecin du travail a reprogrammé une deuxième visite prévue le 6 septembre 2017.

Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [N] à son poste le 7 septembre 2017, après étude de poste.

La société NAF NAF a fait une proposition de reclassement à Mme [N] le 26 décembre 2017.

Mme [N] a decliné la proposition par courrier du 4 janvier 2018.

Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable le 8 février 2018, qui a été repoussé au 21 février 2018 à la demande de Mme [N].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018, Mme [N] a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2018 aux fins de demander la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 22 février 2019, le conseil de prud'hommes a :

Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes

Débouté la société NAF NAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

Condamné la partie demanderesse aux dépens.

Mme [N] a formé appel par acte du 18 mars 2019.

Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture

d'une procédure de redressement judiciaire de la société NAF NAF et a fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2020.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a admis un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Sy Corporate avec conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 février 2019 en ce qu'il :

« Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ».

En conséquence statuant de nouveau il est demandé à la cour de

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NAF NAF :

A titre principal

Dire et juger que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude est nul ;

Condamner en conséquence la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

- 33 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;

- 4 146 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire ;

- 414,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

A titre subsidiaire

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