Pôle 6 - Chambre 6, 28 juin 2023 — 19/06498
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06498 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00784
APPELANTE
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 11
INTIMÉE
SARL RAOUL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Raoul (SARL) a employé Mme [O] [B], née en 1986, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2014 en qualité d'attachée de presse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 500 €.
Par lettre notifiée le 26 octobre 2017, Mme [B] a démissionné.
Réclamant diverses indemnités et rappels de salaire, Mme [B] a saisi le 5 février 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - 20.199,06 € au titre des 697 heures supplémentaires ;
- 21.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (art. L. 8223-1 C. trav.) ;
- 21.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 441,49 € au titre du remboursement des frais téléphoniques ;
- 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour mauvaises conditions de travail ;
- 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par jugement du 23 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Raoul la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 mai 2019.
La constitution d'intimée de la société Raoul a été transmise par voie électronique le 29 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 février 2020, Mme [B] demande à la cour de :
« JUGER que Madame [O] [B] est recevable et bien fondée dans son action ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 23 avril 2019 en ce qu'il a débouté Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société RAOUL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens ;
En conséquence,
CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 20.199,06 € au titre des 697 heures supplémentaires effectuées et non payées ;
CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 21.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 441,49 € au titre du remboursement des frais téléphoniques engendrés ;
CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité ;
CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers frais et dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 mars 2023, la société Raoul demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de P