Pôle 6 - Chambre 6, 28 juin 2023 — 19/06498

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06498 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB44

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00784

APPELANTE

Madame [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 11

INTIMÉE

SARL RAOUL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Raoul (SARL) a employé Mme [O] [B], née en 1986, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2014 en qualité d'attachée de presse.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 500 €.

Par lettre notifiée le 26 octobre 2017, Mme [B] a démissionné.

Réclamant diverses indemnités et rappels de salaire, Mme [B] a saisi le 5 février 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - 20.199,06 € au titre des 697 heures supplémentaires ;

- 21.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (art. L. 8223-1 C. trav.) ;

- 21.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 441,49 € au titre du remboursement des frais téléphoniques ;

- 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour mauvaises conditions de travail ;

- 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par jugement du 23 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Raoul la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 mai 2019.

La constitution d'intimée de la société Raoul a été transmise par voie électronique le 29 juillet 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 février 2020, Mme [B] demande à la cour de :

« JUGER que Madame [O] [B] est recevable et bien fondée dans son action ;

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 23 avril 2019 en ce qu'il a débouté Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société RAOUL la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens ;

En conséquence,

CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 20.199,06 € au titre des 697 heures supplémentaires effectuées et non payées ;

CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 21.000 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 441,49 € au titre du remboursement des frais téléphoniques engendrés ;

CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité ;

CONDAMNER la société RAOUL à verser à Madame [O] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers frais et dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 mars 2023, la société Raoul demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Conseil de P