Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023 — 20/01504
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01504 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -Section Activités diverses chambre 2 - RG n° F18/07570
APPELANTE
ORGANISME REPUBLIQUE DU MALI représenté par son Ambassadeur accrédité en cette qualité auprès de l'Etat français en application de la Convention de Vienne et de la Coutume internationale
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/046234 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
EN PRÉSENCE
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représentélors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juillet 2001 puis contrat à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2003, Mme [M] [P] a été engagée par la République du Mali en qualité d'agent consulaire au consulat général du Mali à [Localité 5], l'intéressée ayant été affectée, à compter du 28 juin 2010, à la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO à [Localité 5].
Suivant courrier du 1er juin 2015, la République du Mali a notifié à Mme [M] [P] qu'elle ne faisait « plus partie des effectifs du personnel de la mission diplomatique et consulaire du Mali à [Localité 5], à compter du 1er juin 2015 ».
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [D] [P] a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2015.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris :
- s'est déclaré compétent,
- a rejeté les demandes de nullité,
- dit que le licenciement a eu lieu le 31 mai 2015 et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la République du Mali à payer à Mme [D] [P] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- 6 463,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 910,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 281,25 euros à titre d'indemnité de congés payés,
et ce, avec intérêts au taux légal a compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la République du Mali de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la République du Mali aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2020, la République du Mali a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2021, la République du Mali demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- la recevoir en son moyen d'exception d'incompétence,
- renvoyer Mme [D] [P] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Bamako,
- déclarer Mme [D] [P] irrecevable en l'intégralité de ses demandes,
- rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [D] [P],
à titre subsidiaire,
- constater les irrégularités de fond entachant l'acte initial de saisine du conseil de prud'hommes,
- déclarer Mme [D] [P] irrecevable à agir en lieu et place de Mme [M] [P],
- rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [D] [P],
à titre infiniment subsidiaire,
- déb