Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023 — 20/04688
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04688 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 3 - RG n° F19/02525
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [L] [U] ès qualités de liquidateur de la SAS NUMERIQ TRANSPORTS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constitué, signifié à tiers présent au domicile le 23 Décembre 2022
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [Y] a été engagé par contrat écrit par la société Numeriq Transports, pour une durée indéterminée à compter du 15 mai 2018, en qualité de directeur technique, avec le statut de cadre dirigeant.
La relation de travail est régie par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Il a présenté sa démission par lettre du 11 janvier 2019.
Il a, parallèlement, exercé un mandat social de président de la société du 14 septembre au 14 décembre 2018.
Le 27 mars 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Numeriq Transports 1 000 euros de remboursements des fonds alloués pour l'ouverture d'un compte, lui a ordonné de restituer à cette dernière le téléphone portable et l'ordinateur portable et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Numeriq Transports et désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2023, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Numeriq Transports de ses créances suivantes :
- rappel de salaire du 1er au 30 novembre 2018 : 2 307,20 € ;
- rappel de salaire du 1er au 18 décembre 2018 : 1 578,56 € ;
- solde des congés payés acquis non pris : 1 855,56 € ;
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 600 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :
- ses fonctions officielles de "directeur technique" ne correspondent en réalité pas au travail salarié de chauffeur VTC qu'il réalisait de façon effective sous un lien de subordination ;
- il n'a pas perçu ses salaires du 1er novembre au 18 décembre 2018, dont les montants figurent sur ses bulletins de salaire et sur l'attestation destinée à Pôle Emploi ;
- il a acquis des congés payés qu'il n'a pas pris ;
- il ne peut être procédé à des compensations entre des obligations salariales de l'employeur et des dettes du salarié, qu'il conteste d'ailleurs en l'espèce ;
- il a fini par parvenir à restituer au liquidateur judiciaire le téléphone portable et l'ordinateur portable ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, l'Ags demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
- Mons