Pôle 6 - Chambre 4, 28 juin 2023 — 21/00073
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 19/00152
APPELANTE
E.U.R.L. MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIMEE
Madame [R] [H] [Z] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et parAxelle MOYART, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Mariano aux caves du Portugal 33 désignée sous le sigle MCP, exerce une activité de commerce d'alimentation générale spécialisée plus particulièrement dans les produits portugais.
Mme [R] [H] [Z] [X] [J], née en 1959, a été engagée par la société MCP, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2010 en qualité d'agent administratif et commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'entreprise comptait au moins onze salariés.
Du 2 au 31 octobre 2018, Mme [R] [H] [Z] [X] [J] a été en arrêt maladie.
Par courrier du 25 mars 2019, reçu par la société MCP le 1er avril 2019 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Les faits suivants de non-fourniture de travail et d'absence de visite de reprise auprès de la médecine du travail, dont la responsabilité incombe entièrement à votre entreprise me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à votre société puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles'.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] [H] [Z] [X] [J] a saisi le 2 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, aux fins de voir condamner la société MCP à lui verser les sommes suivantes :
* 3.500,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 350 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
* 4.484,57 euros d'indemnité de licenciement,
* 21.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
* 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ;
- ordonner à la société MCP de délivrer à Mme [R] [H] [Z] [X] [J], sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, les documents suivants :
* bulletin de paie,
* attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir,
- les dépens étant mis à la charge de la défenderesse.
L'employeur s'est opposé à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
- dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MCP à verser à Mme [R] [H] [Z] [X] [J] les sommes suivantes :
* 4.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 450 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
* 5.156,25 euros d'indemnité de licenciement,
* 12.996 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros en application