Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023 — 21/00906

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA5V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 1 - RG n° F19/04755

APPELANTE

SARL ATLAS SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/11999 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société Atlas Sécurité Privée, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2013, en qualité d'agent de sécurité.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Monsieur [V] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 septembre 2016 et le 18 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettre du 2 janvier 2019, Monsieur [V] était convoqué pour le 8 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 18 janvier suivant et envoyée le 31 janvier.

Le 31 mai 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Atlas Sécurité Privée à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- allocation complémentaire : 1 500 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 150 € ;

- rappel de salaires : 750 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 75 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 € ;

- dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : 1 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement.

La société Atlas Sécurité Privée a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, la société Atlas Sécurité Privée demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V], ainsi que la compensation entre ses créances au titre de l'exécution provisoire et celles de Monsieur [V]. A titre subsidiaire, elle demande que les montants des indemnités soient ramenés "à de plus justes proportions". Elle demande également la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :

- la somme qu'elle devait verser à Monsieur [V] au titre de l'allocation complémentaire doit se compenser avec celle de 4 156,75 qu'elle a dû régler dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ;

- il n'est pas établi qu'elle ait été responsable des retards dans le paiement des salaires et Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à cet égard ;

- elle a accompli les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel mais un procès-verbal de carence a été établi ; elle a donc respecté ses obligations sur ce point ;

- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement ;

- Monsieur [V] ne justifie pas du préjudice allégué causé par la rupture du contrat de travail ;

- il ne justifie pas davantage du préjudi