Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023 — 21/00914
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00914 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Actitivés diverses chambre 2 - RG n° F 17/01225
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ATALIAN SÉCURITÉ venant aux droits de la SASU LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ - LPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [Z] a été engagé par la société Lancry Protection Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 4 février 2010, en qualité d'agent de sécurité.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il était affecté sur le site de la Fnac - Saint Lazare en qualité en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse.
Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2010 et a fait l'objet d'arrêts de travail.
Après reprise le 3 janvier 2012, il a été affecté sur le site de la Fnac - Italie 2 au poste d'inspecteur, pour lequel le médecin du travail avait rendu un avis d'aptitude.
Le 8 janvier 2013, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à la suite d'une rechute de son accident du travail.
Les 7 et 23 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte à son poste d'agent de sécurité.
Par lettre du 26 juillet 2016, Monsieur [Z] était convoqué pour le 8 août à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 février 2017, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Lancry Protection Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 635 € ;
- congés payés : 5 722,50 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ;
- reversement des indemnités AG2R : 2.149,91 € ;
- dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 50 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- Monsieur [Z] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] expose que :
- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et devra démontrer qu'il a régulièrement consulté les délégués du personnel sur les propositions de reclassement ;
- la société Lancry Protection Sécurité a exécuté son contrat de travail de mauvaise foi en ne le maintenant pas au poste d'inspecteur et en s'abstenant de lui reverser les sommes qu'elle avait perçues à son intention de la part de la société AG2R ;
- il a été reconnu travailleur handicapé ; il doit donc percevoir un mois de préavis supplémentaire ;
- il n'a pas été payé de la totalité des congés payés qu'il a pu